Texte 1995027277
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :
"Art. 6ter. Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX