Texte 1995027268
Article 1er.§ 1er. Dans le titre de l'arrêté, le terme "Exécutif" est remplacé par le terme "Gouvernement".
§ 2. A l'article 1er, 1°, il est inséré après les termes "eaux potabilisables", les termes "modifié par le décret du 23 décembre 1993".
A l'article 1er, 4°, le terme "potabilisable" est supprimé.
A l'article 1er, 10°, le terme "trait" est remplacé par le terme "toit".
§ 3. L'article 1er est complété comme suit :
14°"Substances relevant de la liste I ou II" : toute substance mentionnée dans la liste I ou dans la liste II de l'annexe II du présent arrêté.
15°"Concentration maximale admissible" : la concentration fixée dans l'annexe I de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau, soit pour les pesticides et produits apparentés :
0,1 ?g/l par substance individualisée ;
0,5 ?g/l au total.
16°"Pesticides" :
les insecticides :
organochlorés persistants,
organophosphorés,
carbamates,
les herbicides,
les fongicides,
les régulateurs de croissance.
17°"Titulaire" : le titulaire de l'autorisation de prise d'eau visée à l'article 2 du décret.
18°"Rejet" : introduction de substances et de matières dans les eaux souterraines avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol.
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté est complété d'un § 3 libellé comme suit :
"§ 3. Pour les prises d'eau situées dans une carrière en activité, les limites de la zone de prise d'eau correspondent à celles de l'ouvrage de prise d'eau.".
Art. 3.Aux articles 11, § 3, et 13, § 1er, de l'arrêté, il est inséré après les termes "la députation permanente du conseil provincial", les termes "la direction provinciale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne".
Art. 4.A la suite de l'article 15 de l'arrêté est inséré un chapitre VI et un chapitre VII comprenant les dispositions suivantes :
"CHAPITRE VI. - Mesures de protection.
Art. 16.Pour les zones désignées par le Gouvernement et nonobstant les conditions particulières que celui-ci peut adopter pour rencontrer des situations spécifiques, les conditions générales du présent chapitre sont d'application.
Section 1ère.- Zones de prise d'eau.
Art. 17.Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau de catégorie B ou C, établit là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau, une clôture, une haie dense ou toute autre enceinte visant à empêcher l'accès de tiers ainsi que tout rejet dans la zone.
Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination ;
l'emploi de pesticides y est interdit.
Des panneaux, visibles depuis les voiries d'accès et mentionnant lisiblement les informations relatives à la nature du captage, à l'identité du titulaire et aux services à joindre en cas d'accident sont placés aux endroits permettant d'accéder à la zone de prise d'eau.
Section 2.- Zones de prévention.
Sous-section 1ère.- Zones de prévention rapprochée.
Art. 18.Dans la zone de prévention rapprochée sont interdits :
1°l'utilisation ou le dépôt de produits ou matières contenant des substances relevant de la liste I ou II ou toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances.
Sont toutefois permis :
- les usages d'hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique ;
- les usages d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants destinés au fonctionnement des véhicules automoteurs dont l'activité nécessite de passer dans la zone de prévention rapprochée ;
- les usages de substances relevant de la liste I ou II dans la mesure où elles sont placées sur ou au-dessus de surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet ;
- les usages domestiques d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants ou de produits contenant de telles substances, contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet.
Les récipients aériens ou situés en cave, d'un volume supérieur à 500 litres, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés, sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet ;
2°les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ;
3°les dépôts d'engrais et de pesticides ;
4°les puits perdus et l'épandage souterrain d'effluents domestiques ;
5°les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollutions pour les eaux souterraines ;
6°les terrains de camping, de sport et de loisirs ;
7°les abreuvoirs ;
8°les bassins d'orage non étanches ;
9°les surfaces destinées au parcage de plus de cinq véhicules automoteurs ;
10°les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs.
Art. 19.Est interdite, en zone de prévention rapprochée, l'implantation :
1°de nouveaux cimetières ;
2°de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment d'étables et de chenils.
Les enclos couverts pour animaux, existant à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, doivent être rendus étanches au sol, et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Art. 20.En zone de prévention rapprochée : 1° les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux, étanches ;
2°les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches ; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables ;
3°les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets sont soumis aux règles suivantes :
a)ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche ;
b)ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet ;
4°les dépôts d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers, purins, et les dépôts de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aux règles suivantes :
a)ils ne peuvent contenir que les produits des exploitations agricoles situées en tout ou en partie dans les limites de la zone de prévention ;
b)ils sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés à des endroits où le sol est rendu étanche ;
c)ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide ;
5°les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe III ;
6°les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices :
- 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides ;
7°les parties de voirie traversant la zone sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous liquides ou matières qui y seraient déversés accidentellement ;
8°lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus dépassent dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 2 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Sous-section 2.- Zones de prévention éloignée.
Art. 21.Dans la zone de prévention éloignée sont interdits :
1°les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, à l'exception des décharges contrôlées de classe 3, telles que définies à l'article 32, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées ;
2°les puits perdus.
Art. 22.Est interdite, en zone de prévention éloignée, l'implantation :
1°de nouveaux cimetières ;
2°de nouveaux terrains de camping ;
3°de nouveaux circuits ou de nouveaux terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs ;
4°de nouveaux terrains destinés au parcage de plus de vingt véhicules automoteurs.
Art. 23.En zone de prévention éloignée : 1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipes d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Les récipients aériens ou situés en cave, d'hydrocarbures liquides d'un volume supérieur à 500 litres sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide.
Les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet ;
2°les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II doivent être étanches ; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables ;
3°les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sont soumis aux règles suivantes :
a)ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche ;
b)ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet ;
4°les dépôts :
- d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins ;
- d'engrais et de pesticides ;
- de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides,
sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide ;
5°les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide ;
6°les épandages de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses prévues en annexe III ;
7°les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques.
Si le Ministre constate que la concentration en substances matières actives pesticides excède, dans les eaux réceptrices :
- 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,
il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides ;
8°lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumise à l'avis ou à l'autorisation de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, celle-ci recueille l'avis du titulaire au cours de l'instruction de la demande. Cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent dans les zones de prévention éloignée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses une profondeur de 3 mètres.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.
Art. 24.Les périmètres de protection établis en application de l'article 2 de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales sont assimilés aux zones de prévention éloignée pour l'application du présent chapitre.
Section 3.- Zones de surveillance.
Art. 25.En zone de surveillance : 1° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l'annexe III ;
2°lorsque le Ministre constate que les mesures restrictives prises en application des articles 20, 6° et 23, 7°, se révèlent insuffisantes, il peut fixer des mesures de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance.
Chapitre 7.- Mesures relatives à certaines carrières.
Art. 26.Le chapitre VI n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine de catégorie B ou C se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en zone de prévention :
1°les engins de chantier ne peuvent présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés ;
2°ne peuvent se trouver dans la carrière que les produits en rapport avec son exploitation ;
3°les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe doivent être stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche équipée d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet ;
4°les puits perdus sont interdits en zone de prévention.
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés.".
Art. 5.Le chapitre VI devient le chapitre VIII.
L'article 17 est abrogé. L'article 16 est remplacé par un article 27 libellé de la façon suivante :
"Art. 27. § 1. Les articles 17 et 21 à 25 du présent arrêté sont d'application dans les périmètres de protection établis en vertu de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales.
§ 2. L'article 17 entre en vigueur dans l'année qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 3. L'article 18, 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants dans l'année qui suit la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, l'article 18, 1° à 10° est d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention rapprochée.
§ 4. L'article 20, 2°, 3° et 4° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants dans l'année qui suit la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 20, 1° et 7° s'applique aux ouvrages, constructions et installations existants dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, l'article 20, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° est d'application immédiate dès la désignation de la zone.
Les articles 19 et 20, 5°, 6° et 8° sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention rapprochée.
§ 5. Les articles 21, 1° et 23, 1°, 2° et 4° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Les articles 21, 2° et 23, 3° s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, les articles 21 et 23 sont d'application immédiate dès la désignation de la zone.
Les articles 22 et 23, 6°, 7°, et 8° sont d'application immédiate dès la désignation de la zone de prévention éloignée.
§ 6. L'article 25 s'applique dès la désignation de la zone de surveillance.
§ 7. L'article 26, 3° et 4°, 2e alinéa, s'applique dans l'année qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 26, 1°, 2° et 4°, 1er alinéa, est d'application immédiate.".
Art. 6.Le Ministre ayant l'Environnement, les Ressources naturelles et l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Annexe II. LISTE I. Familles et groupes de substances.
La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation :
1. Composés organohalogènes et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Mercure et composés de mercure.
6. Cadmium et composés de cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
LISTE II. Familles et groupes de substances.
La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines :
1. Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés :
1. zinc. 11. etain.
2. cuivre. 12. bore.
3. nickel. 13. beryllium.
4. chrome. 14. baryum.
5. plomb. 15. Uranium.
6. selenium. 16. vanadium.
7 arsenic. 17. cobalt.
8. antimoine. 18. thallium.
9. molybdene. 19. tellure.
10. titane. 20. argent.
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans l'eau, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6. Fluorures.
7. Ammoniaque, nitrites.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine.
Namur, le 9 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Art. N2.Annexe III. 1. Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture :
Sans apport d'effluents d'elevage ou d'azote
sous forme organique
Cultures Azote sous forme minerale
(kg par ha/an)
Betterave 180
Mais 180
Colza 225
Pomme de terre 225
Froment d'hiver 170
Cereales printemps 100
Escourgeon 170
Chicoree 30
Lin 60
Haricot 50
Pois 30
Jachere spontanee 0
Avec apport d'effluent d'elevage ou de produits
autorises a être epandus a des fins agricoles
Cultures Azote sous forme Azote sous forme
organique (kg par minerale (kg par
ha/an) ha/an)
Betterave 210 120
Mais 210 120
Colza 185 145
Pomme de terre 185 145
Froment d'hiver 150
Cereales printemps 80
Escourgeon 160
Chicoree 0
Lin 50
Haricot 40
Pois 0
Jachere spontanee 0
Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.
La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.
2. Fumure azotée maximale sur prairie fauchée ou pâturée.
En prairie, l'apport d'effluent d'élevage équivalant à 200 kg/ha d'azote est suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha an.
3. Fumure azotée maximale sur terrain de sport.
Sur terrain de sport gazonné, l'apport d'engrais azoté organique et/ou minéral ne doit pas dépasser les 200 kg/ha d'azote par an même si cet apport est fractionné dans le temps.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine.
Namur, le 9 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN