Texte 1995027267

9 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Règlement général pour la Protection du Travail en ce qui concerne des Etablissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 18-04-2001)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-6-1995
Numéro
1995027267
Page
16799
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-09/46
Entrée en vigueur / Effet
23-06-1995
Texte modifié
19760610031946021150
belgiquelex

Article 1er.Dans le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre I, Chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées :

  Numero Designation des       Classe    Indication de la nature et de leurs
          industries, depots,             inconvenients
          etc... dangereux,
          insalubres ou
          incommodes
  47bis  bateaux, jet-ski et        1    - bruit
         hydroglisseurs mus              - pollution des eaux
         par un moteur a                 - danger pour les spectateurs
         combustion interne              - perturbation de la faune, de la flore
         ou par une turbine              - degradation des berges
         (plans d'eau ou
         terrains amenages
         qui ne sont pas
         completement sur les
         voies navigables ou
         la voie publique,
         utilises pour des
         epreuves de vitesse
         ou d'adresse, des
         essais, des
         entrainements ou de
         l'usage recreatif de)
  264bis Modeles reduits                 - bruit
         teleguides mus par un           - danger pour les spectateurs
         moteur a combustion
         interne (locaux,
         circuits, terrains,
         plans d'eau utilises
         pour des epreuves,
         des essais, des
         entrainements ou de
         l'usage recreatif de)
         1. avions,
            helicopteres            1
         2. autos, bateaux          2
  386bis Ultra-legers               1    - bruit
         motorises (aerodromes           - danger pour le voisinage
         civils a l'usage
         d'aeronefs
         ultra-legers
         motorises. ULM et/ou
         DPM tels que definis
         dans l'arrete royal
         du 21 septembre 1983
         fixant les conditions
         particulieres
         imposees a
         l'admission a la
         circulation aerienne
         de certains aeronefs
         ultra-legers
         motorises)
  390bis Vehicules automoteurs           - bruit
         mus par un moteur a             - pollution des eaux et du sol
         combustion interne, y           - degradation du paysage
         compris les                     - degradation de la vegetation
         prototypes, les                 - perturbation de la faune
         vehicules a usage               - danger pour le trafic local
         exclusivement                   - danger pour les spectateurs
         recreatif et les                - poussieres
         motoneiges :
         a. circuits ou
            terrains qui ne
            sont pas situes
            completement sur
            la voie publique,
            utilises pour des
            epreuves de
            vitesse ou
            d'adresse, des
            essais, des
            entrainements ou
            de l'usage
            recreatif.              1
         b. les memes circuits
            ou terrains
            situes dans des
            locaux fermes           2

Art. 2.Au Titre I, Chapitre II, A, rubrique 347, point 5 du même Règlement général, les mots " autodromes, motodromes " sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 16 du même Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1957 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est inséré entre les alinéas 1 et 2, l'alinéa suivant :

(Les établissements mentionnés aux rubriques 47bis, 264bis, 377, 378, 386bis et 390bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité.) <ARW 2001-03-27/34, art. 1, 003; En vigueur : 18-04-2001>

Art. 4.L'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1994 et par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est abrogé pour la Région wallonne.

Art. 5.Les demandes d'autorisation régulièrement introduites en application de l'arrêté royal précité du 10 juin 1976 et à propos desquelles il n'a pas été pris de décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme des demandes d'autorisation régulièrement introduites en application du Règlement général pour la Protection du Travail. Les actes régulièrement accomplis à la suite de l'introduction de ces demandes continuent également à produire leurs effets.

Art. 6.L'article 25 du Titre I, Chapitre I du Règlement général précité n'est pas applicable aux établissements visés à l'article 1.

En ce qui concerne les établissements visés à l'article 1 et qui sont exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter doit être demandée dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.

Ces établissements peuvent continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2.

Si la notification visée par la première phrase n'est pas faite à l'expiration d'un délai de (quatre) ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté. <ARW 1998-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 11-07-1998>

Art. 7.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.