Texte 1995027267
Article 1er.Dans le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre I, Chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées :
Numero Designation des Classe Indication de la nature et de leurs
industries, depots, inconvenients
etc... dangereux,
insalubres ou
incommodes
47bis bateaux, jet-ski et 1 - bruit
hydroglisseurs mus - pollution des eaux
par un moteur a - danger pour les spectateurs
combustion interne - perturbation de la faune, de la flore
ou par une turbine - degradation des berges
(plans d'eau ou
terrains amenages
qui ne sont pas
completement sur les
voies navigables ou
la voie publique,
utilises pour des
epreuves de vitesse
ou d'adresse, des
essais, des
entrainements ou de
l'usage recreatif de)
264bis Modeles reduits - bruit
teleguides mus par un - danger pour les spectateurs
moteur a combustion
interne (locaux,
circuits, terrains,
plans d'eau utilises
pour des epreuves,
des essais, des
entrainements ou de
l'usage recreatif de)
1. avions,
helicopteres 1
2. autos, bateaux 2
386bis Ultra-legers 1 - bruit
motorises (aerodromes - danger pour le voisinage
civils a l'usage
d'aeronefs
ultra-legers
motorises. ULM et/ou
DPM tels que definis
dans l'arrete royal
du 21 septembre 1983
fixant les conditions
particulieres
imposees a
l'admission a la
circulation aerienne
de certains aeronefs
ultra-legers
motorises)
390bis Vehicules automoteurs - bruit
mus par un moteur a - pollution des eaux et du sol
combustion interne, y - degradation du paysage
compris les - degradation de la vegetation
prototypes, les - perturbation de la faune
vehicules a usage - danger pour le trafic local
exclusivement - danger pour les spectateurs
recreatif et les - poussieres
motoneiges :
a. circuits ou
terrains qui ne
sont pas situes
completement sur
la voie publique,
utilises pour des
epreuves de
vitesse ou
d'adresse, des
essais, des
entrainements ou
de l'usage
recreatif. 1
b. les memes circuits
ou terrains
situes dans des
locaux fermes 2
Art. 2.Au Titre I, Chapitre II, A, rubrique 347, point 5 du même Règlement général, les mots " autodromes, motodromes " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 16 du même Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1957 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est inséré entre les alinéas 1 et 2, l'alinéa suivant :
(Les établissements mentionnés aux rubriques 47bis, 264bis, 377, 378, 386bis et 390bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité.) <ARW 2001-03-27/34, art. 1, 003; En vigueur : 18-04-2001>
Art. 4.L'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1994 et par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est abrogé pour la Région wallonne.
Art. 5.Les demandes d'autorisation régulièrement introduites en application de l'arrêté royal précité du 10 juin 1976 et à propos desquelles il n'a pas été pris de décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme des demandes d'autorisation régulièrement introduites en application du Règlement général pour la Protection du Travail. Les actes régulièrement accomplis à la suite de l'introduction de ces demandes continuent également à produire leurs effets.
Art. 6.L'article 25 du Titre I, Chapitre I du Règlement général précité n'est pas applicable aux établissements visés à l'article 1.
En ce qui concerne les établissements visés à l'article 1 et qui sont exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter doit être demandée dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.
Ces établissements peuvent continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2.
Si la notification visée par la première phrase n'est pas faite à l'expiration d'un délai de (quatre) ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté. <ARW 1998-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 11-07-1998>
Art. 7.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN