Texte 1995027219

6 AVRIL 1995. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-5-1995
Numéro
1995027219
Page
14814
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/72
Entrée en vigueur / Effet
04-06-1995indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition qui suit :

"Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut :

être Belge ;

être âgé de 18 ans au moins ;

avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.

Ne sont pas éligibles :

ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;

ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral ;

ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code ;

ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.".

Art. 3.A l'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1988 et par la loi du 5 août 1992, le littera e) est remplacé par ce qui suit :

"e) les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.".

Art. 4. 1° L'article 20ter suivant est inséré dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

"Art. 20ter. Le membre du Conseil de l'aide sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'aide sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du Centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du Conseil de l'aide sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.".

A l'article 20 de la même loi, après les mots "les membres du Conseil de l'aide sociale", les mots "et les personnes de confiance visées à l'article 20ter" sont insérés.

Art. 5.Le premier alinéa de l'article 37 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété comme suit :

"4. d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ;

5. d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du Centre public d'aide sociale.".

Art. 6.Dans l'article 110, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots "auquel l'acte a été transmis à" sont remplacés par les mots "ou l'acte a été reçu par".

Art. 7.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 110bis. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend férié au sens du présent décret les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.".

Art. 8. 1° A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans les quinze jours" et les mots "et au Gouverneur de province" sont supprimés.

A l'article 111, § 1er, de la même loi, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

"Sans préjudice de l'obligation de transmettre au Gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du Gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du Centre public d'aide sociale qui doivent être transmises au Gouverneur.

La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du Centre public d'aide sociale.".

Art. 9.A l'article 112 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Le Centre d'aide sociale ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du Gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.".

Au dernier alinéa du même article, les mots "du délai fixé au deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "de ces délais.".

Art. 10.§ 1er. L'article 8 du présent décret entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté pris en application de l'article 8, 2°, du présent décret.

§ 2. Les délibérations prises par les centres publics d'aide sociale avant l'entrée en vigueur du décret restent soumises, en ce qui concerne la tutelle et le recours ouvert contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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