Texte 1995027205
Article 1er.Les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail à durée indéterminée des services du Gouvernement sont mis en congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement.
Art. 2.§ 1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Durant les périodes couvertes par le congé politique, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.
§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique, celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Art. 3.§ 1er. Le congé politique prend cours à la date de prestation de serment qui suit l'élection.
§ 2. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplace dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
§ 3. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent cumuler leur traitement avec les avantages éventuels, telle une indemnité de réadaptation, liés à l'exercice des mandats politiques visés à l'article 1er.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le membre du personnel visé à l'article 1er, titulaire d'un grade à partir du rang A3 ou équivalent, n'est réintégré dans son emploi qu'à l'expiration d'un délai équivalent à celui durant lequel il peut percevoir une indemnité de réadaptation ou tout avantage équivalent.
Durant cette période, il ne peut exercer aucune fonction dirigeante au sein d'une administration ni aucune activité rémunérée dans le secteur privé. Il exerce au sein de son administration d'origine toute mission de consultance, de recherche et autre en rapport avec son grade et son expérience. A l'exception de la rémunération, il bénéficie des facilités liées à son grade.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN