Texte 1995027197

16 FEVRIER 1995. - Décret modifiant le Code forestier par des dispositions particulières à la Région wallonne en ce qui concerne la circulation du public dans les bois et forêts en général.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-5-1995
Numéro
1995027197
Page
12602
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-16/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1854121950
belgiquelex

Article 1er.A la suite de l'article 184 de la loi du 18 décembre 1854 contenant le Code forestier, est inséré :

"TITRE XIV. - De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne.

Section I. - Dispositions générales.

Article 185. Au sens du présent titre, on entend par :

- piéton : toute personne qui circule à pied ainsi que toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans ;

- sentier : voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;

- chemin : voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

- route : voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

- aire : zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané de véhicules, à l'exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac ;

- bivouac : campement temporaire en plein air ;

- activité de gestion : toutes les opérations d'administration, d'exploitation ou de surveillance de nature sylvicole, agricole, cynégétique, piscicole ou de conservation de la nature ;

- conservation de la nature : aux termes de l'article 1er de la loi sur la conservation de la nature, protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

Article 186. Le présent titre réglemente la circulation dans les bois et forêts soumis ou non au régime forestier, à l'exclusion :

des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur ;

des réserves naturelles et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation publique.

Article 186bis. Le Gouvernement peut instituer une Commission consultative comprenant notamment les propriétaires, les utilisateurs, les associations de conservation de la nature, soit par commune, soit par massif forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités.

Article 187. Sauf motifs légitimes, il est interdit d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans la forêt, à déranger le comportement des animaux sauvages ou à nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 200 francs.

Article 188. Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.

Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

Article 189. En ce qui concerne les activités de gestion, le Gouvernement peut déterminer, dans un but de conservation de la nature, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des voies publiques ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

Section 2. - Dispositions particulières à certains modes de locomotion ou à certaines activités.

Article 190. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 5 à 25 francs.

Article 191. Le bivouac est interdit en dehors des aires prévues à cet effet sous peine d'une amende de 26 à 50 francs.

Article 192. Sauf motifs légitimes, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers ou aires balisées à cet effet.

Les infractions au présent article peuvent être punies d'une amende de 5 à 25 francs.

L'amende est portée de 100 à 200 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Article 193. L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture est interdit en dehors des routes, chemins ou aires balisées à cet effet.

L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture aux sentiers et aux aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

L'amende est portée de 200 à 300 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Article 194. L'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes ou des aires balisées à cet effet.

L'accès des véhicules à moteur aux chemins, sentiers et aires non visées à l'alinéa 1er peut être autorisé par le Gouvernement aux conditions qu'il détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la nature ou pour permettre l'accès aux propriétés privées.

Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.

L'amende est portée de 500 à 5000 francs à l'égard de l'organisateur d'une activité de groupe exercée en infraction au présent article.

Article 195. Les articles 190 à 194 ne s'appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droit et aux personnes autorisées à exercer une activité de gestion.

Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une commune ou un établissement public, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par la députation permanente du conseil provincial, l'Administration forestière entendue.

Dans les bois et forêts dont le propriétaire est une province, les exonérations aux articles 193 et 194 ne peuvent être accordées qu'après approbation par le Gouvernement wallon, l'Administration forestière entendue.

Section 3. - Dispositions particulières au balisage.

Article 196. Le Gouvernement définit les modalités de balisage des routes, chemins, sentiers et aires dans les bois et forêts.

Article 197. Le balisage permanent ou temporaire d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 193 est soumis à autorisation.

Le balisage d'un chemin ou d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 194 est soumis à autorisation. Excepté pour des raisons utilitaires, celle-ci ne peut être délivrée qu'à titre temporaire.

La désignation à titre permanent ou temporaire d'une aire est soumise à autorisation.

Le Gouvernement définit les procédures d'autorisation et détermine l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Article 198. Les autorisations visées à l'article 197 peuvent être assorties de conditions particulières. Elles sont susceptibles d'être retirées à tout moment par l'autorité compétente ou le propriétaire.

Article 199. Celui qui place ou maintient sans autorisation des balises, les détruit ou les détériore volontairement de quelque façon que ce soit est puni d'une amende de 50 francs. ".

Art. 2.Les mots "cycles ou skis" sont ajoutés entre les mots "cyclomoteurs" et "du délinquant" dans l'article 122 du Code forestier tel qu'ajouté à ce Code par l'article 1er du décret du 26 novembre 1987.

Art. 3.§ 1er. Les articles 165, 166 et 170 du Code forestier sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. L'article 169 du Code forestier est complété par le point suivant :

" 5° Pour les infractions prévues au titre XIV lorsque l'auteur est porteur d'un outil de coupe, d'extraction ou d'une arme ou lorsque l'infraction est perpétrée entre le 1er mars et le 30 juin. ".

Art. 4.Le titre XIV "Des subventions de la Région wallonne" devient le titre XV du Code forestier.

L'article 185 devient l'article 200 du même Code.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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