Texte 1995027174
Article 1er.La Région wallonne émet aux conditions visées ci-après un emprunt intérieur dénommé "Emprunt 8 % - 2003".
Art. 2.Les conditions de l'emprunt sont les suivantes :
§ 1er. L'emprunt est représenté par des obligations au porteur de 10 000 francs et de 50 000 francs, sous forme scripturale ou totalement dématérialisée avec possibilité pour le porteur de demander la livraison en vif.
Les inscriptions nominatives ne sont pas autorisées.
§ 2. L'emprunt est émis pour une période de 7 ans 9 mois 19 jours, soit du 27 avril 1995 au I5 février 2003.
§ 3. La période de souscription publique de l'emprunt est fixée du 4 au 13 avril 1995. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.
§ 4. Les obligations livrées en vif, munies de huit coupons d'intérêts annuels, sont revêtues de la griffe du Ministre du Budget, ainsi que du visa de la Cour des comptes.
§ 5. (L'emprunt porte un intérêt au taux de 8,0 p.c. l'an à partir du 27 avril 1995. Les intérêts seront payables le 15 février des années 1996 à 2003. Les intérêts sont calculés sur base d'une année de 360 jours comprenant 12 mois de 30 jours et dans le cas d'un mois incomplet, sur base du nombre de jours écoulés. Les intérêts payables le 15 février 1996 ne portent que sur la période allant du 27 avril 1995 au 15 février 1996, soit 288 jours.) <AM 1995-04-04/46, art. 1, 002; En vigueur : 04-04-1995>
§ 6. Le remboursement au pair de la valeur nominale s'effectuera le 15 février 2003.
§ 7. Le prix d'émission sera fixé le 3 avril 1995.
Art. 3.La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouverture dont les périodes, les durées et les prix d'émission sont fixés par le Ministre du Budget.
Art. 4.Les modalités de la souscription, du placement, du paiement de l'emprunt, du régime fiscal applicable, des conditions de fongibilité sont décrites dans le prospectus d'émission annexé au présent arrêté.
Art. 5.Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.
Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale du 15 février 2003.
Art. 6.Une commission, fixée par la convention d'émission conclue entre la Région wallonne et la C.G.E.R.-Banque S.A. le 10 novembre 1994, est allouée à la banque chargée de l'émission.
Il est en outre attribué à la banque chargée du service financier de l'emprunt une commission de 0,2% calculée sur le montant brut des coupons payés à son intervention.
De plus, une commission de 0,2% lui est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'elle effectue pour compte de l'emprunteur.
Art. 7.Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1995.
Namur, le 24 mars 1995.
B. ANSELME