Texte 1995027173
Article 1er.La Région wallonne émet aux conditions visées ci-après une deuxième tranche de l'emprunt intérieur dénommé "Emprunt 7,25 % - 1998".
Art. 2.Les conditions spécifiques d'émission de la deuxième tranche de l'emprunt sont les suivantes :
§ 1er. L'emprunt est représenté par des obligations au porteur de 10 000 francs et de 50 000 francs, sous forme scripturale ou totalement dématérialisée avec possibilité pour le porteur de demander la livraison en vif.
Les inscriptions nominatives ne sont pas autorisées.
§ 2. La deuxième tranche de l'emprunt est émise pour une période de 3 ans 1 mois 19 jours, soit du 27 avril 1995 au 15 juin 1998.
§ 3. La période de souscription publique de la deuxième tranche de l'emprunt est fixée du 4 au 13 avril 1995. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.
§ 4. Les obligations livrées en vif, munies de trois coupons d'intérêts annuels, sont revêtues de la griffe du Ministre du Budget, ainsi que du visa de la Cour des comptes.
§ 5. (La deuxième tranche de l'emprunt porte un intérêt au taux de 7,25 p.c. l'an. Les intérêts seront payables le 15 juin des années 1996 à 1998.) <AM 1995-04-04/45, art. 1, 002; En vigueur : 04-04-1995>
§ 6. (Le prix d'émission sera fixé le 3 avril 1995. Une prime d'émission sera déduite du prix de souscription pour tenir compte de la non-attribution d'intérêts pour la période du 27 avril 1995 au 15 juin 1995.) <AM 1995-04-04/45, art. 2, 002; En vigueur : 04-04-1995>
§ 7. La présente tranche de l'emprunt deviendra fongible intégralement avec la première tranche de l'emprunt visé par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1994 au détachement du premier coupon, â savoir le 15 juin 1995 et les titres seront cotés sur la même ligne que ceux de la première tranche dès cette date.
Art. 3.Les modalités de la souscription, du placement, du paiement de la deuxième tranche de l'emprunt, du régime fiscal applicable, des conditions de fongibilité sont décrites dans le prospectus d'émission annexé au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 1995.
Namur, le 24 mars 1995.
B. ANSELME