Texte 1995027163

16 FEVRIER 1995. - Décret modifiant la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et instaurant un inventaire permanent des ressources ligneuses.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-4-1995
Numéro
1995027163
Page
8801
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-16/40
Entrée en vigueur / Effet
17-04-1995
Texte modifié
1854121950
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Dans la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, tel que modifié par les décrets du 19 décembre 1984, du 16 septembre 1985, du 26 novembre 1987 et du 17 décembre 1992, il est inséré un :

"

TITRE XVI.- De l'inventaire permanent des ressources ligneuses en Région wallonne.

Art. 201.Un inventaire permanent est établi et tenu à jour afin que la Région wallonne dispose des données statistiques relatives à l'état quantitatif et qualitatif ainsi qu'à l'évolution, d'une part, des bois et des forêts et, d'autre part, des ressources ligneuses situées en dehors de ceux-ci.

Art. 202.Il est institué un comité d'accompagnement chargé de :

proposer au Gouvernement la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les types à fournir et les modalités de leur diffusion ;

contrôler la diffusion des résultats ;

veiller à la confidentialité des données recueillies.

Ce comité comprend des représentants des acteurs de la filière bois, des facultés agronomiques situées en Région wallonne et des administrations concernées.

Le Gouvernement est chargé de désigner les membres de ce comité.

Art. 203.Le Gouvernement arrête la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion.

Art. 204.Le Gouvernement désigne les services chargés de la mise en oeuvre de cet inventaire.

Art. 205.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder aux opérations nécessaires à la réalisation de l'inventaire au maximum une fois par an, du lever au coucher du soleil et moyennant information préalable du propriétaire.

Ces opérations consistent en mesures topographiques et dendrométriques, ainsi qu'en observations pédologiques, phytosociologiques et phytosanitaires.

Art. 206.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à enquêter auprès des propriétaires, afin de réunir les informations de nature économique et relatives à la structure des propriétés, nécessaires à l'objectif du présent titre.

Les propriétaires sollicités sont tenus de fournir les renseignements demandés.

Art. 207.Les individuels recueillis en application des articles 205 et 206 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire.

Celui-ci ne peut contenir des données dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 208.Est puni d'une amende de 26 à 100 francs : 1° celui qui s'oppose à la récolte des données prévues à l'article 205 ;

celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 206, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées ;

celui qui utilise à des fins non admises par l'article 207 les données recueillies en vertu des articles 205 et 206 ;

celui qui procède à d'autres opérations que celles prévues à l'article 205 ou recueille des informations de nature autre que ce qui est prévu à l'article 206. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, A. LIENARD Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget, B. ANSELME Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports, A. BAUDSON Le Ministre des Travaux publics, J-P. GRAFE Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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