Texte 1995027160

9 MARS 1995. - Arrêté Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-3-1995
Numéro
1995027160
Page
8027
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-09/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1991027482
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par les mots " arrêté de l'Exécutif régional wallon " l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992.

Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, il est ajouté " § 1 " avant les mots " le logement adapté ".

Le même article 5 est complété par le paragraphe suivant :

" § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, § 5, si le locataire loue un logement inadapté comportant au moins deux chambres excédentaires et que la société lui en propose un autre adapté dans la même commune, il est tenu d'y emménager dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification par voie recommandée de la proposition de mutation faite par la société. "

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté l'Exécutif régional wallon, le § 3 est remplacé par le texte suivant :

" § 3. Dans chaque catégorie, le logement vacant est attribué au candidat locataire qui totalise le plus grand nombre de points obtenus en fonction des situations suivantes :

  Situations                                                           Points
  Le locataire qui doit quitter un logement ayant fait l'objet d'un       8
   arrete d'inhabitabilite.
  L'occupant d'un logement reconnu inhabitable par les agents de la
   Division du Logement.
  Le locataire qui doit quitter un logement ayant fait l'objet
   d'un arrete d'expropriation.
  Le locataire qui doit quitter un logement devenu insalubre par
   surpeuplement.
  La personne qui se trouve dans un cas d'extreme urgence sociale.
  Est consideree comme se trouvant dans un cas d'extreme urgence
   sociale la personne qui :
    - soit a ete victime d'un evenement calamiteux;
    - soit est reconnue sans-abri par un Centre public d'aide sociale;
    - soit quitte une caravane qu'elle occupait a titre de residence
      principale.
  Le couple, marie ou compose de personnes qui vivent maritalement        6
   depuis moins de huit ans et ont au moins un enfant a charge.
  La personne divorcee ou en instance de l'etre, avec un ou plusieurs
   enfants a charge.
  La femme seule enceinte ou le parent seul avec un ou plusieurs
   enfants.
  Le menage dont les conjoints sont ages de moins de 30 ans.
  Le beneficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et                4
   l'invalide de guerre.
  L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.
  L'ouvrier mineur et l'ancien ouvrier mineur.
  Le locataire dont le bail est resilie par le bailleur en application    3
   de l'article 3, § 2, de la loi du 21 fevrier 1991 modifiant et
  completant les dispositions du Code civil relatives aux baux a
   loyer, modifiee par la loi du 1er mars 1991.
  La personne qui ne peut plus exercer d'activite professionnelle
   a la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident
   de travail, ou celle qui a une telle personne a sa charge.
  La personne qui ne peut plus exercer d'activite professionnelle a       2
   la suite d'une perte d'emploi.
  Le handicape ou la personne qui a un handicape a sa charge au sens du
   Code des impôts sur les revenus.
  La personne qui quitte un bateau pour lequel l'Etat accorde une
   prime de dechirage.

A ces critères s'ajoutent deux points par année d'ancienneté de la demande de candidature conformément aux dispositions de l'article 4. ".

Art. 4.Dans l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, le § 1 est remplacé par le texte suivant :

" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, s'il est adapté, le logement vacant est attribué dans l'ordre :

au ménage de la première catégorie avec le plus grand nombre de points;

au ménage de la seconde catégorie avec le plus grand nombre de points.

A égalité de points, le logement est attribué d'abord au ménage dont la résidence principale est située sur le territoire d'une commune détenant des parts dans le capital de la société concernée et ensuite au ménage dont l'inscription dans le registre des candidatures est plus ancienne.

La candidature d'un ménage ayant refusé un logement est radiée. Elle devra être renouvelée conformément aux dispositions de l'article 4 pour être à nouveau prise en considération.

Au cours d'une même année, il doit être attribué au moins deux tiers des logements aux candidats locataires de la première catégorie visée à l'article 6, § 2, sauf en ce qui concerne des sociétés ayant fait l'objet d'une décision motivée de la Société régionale wallonne du Logement. "

Art. 5.L'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par le texte suivant :

" Le locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, sous plis recommandé, dans le mois qui suit la notification de cette décision.

Après avis du commissaire de la Société régionale wallonne du Logement, la société est tenue de se prononcer par décision motivée sur la réclamation dans le mois de l'introduction de celle-ci et de communiquer sa décision au locataire par lettre recommandée. "

Art. 6.Dans l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, le § 3, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant :

" Les revenus minima pris en considération par la société lors du calcul du loyer ou de sa révision ne peuvent être inférieurs à 241 240 francs pour une personne isolée et à 321 654 francs pour les autres ménages. "

Dans le même article, il est ajouté un § 5 dont le texte est le suivant :

" § 5. A l'issue du délai dont question à l'article 5, § 2, le locataire dont le ménage ne comporte aucun membre handicapé paie, en plus du loyer calculé conformément aux articles 15 et 19, un supplément de 1 000 francs par mois et par chambre excédentaire, la première de ces chambres étant exemptée de ce supplément. "

Art. 7.L'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par le texte suivant :

" § 1. Les montants mentionnés aux articles 3 et 6 sont attachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1991. Sur proposition de la Société régionale wallonne du Logement, ils varient le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, par paliers de 2 %. Ces montants résultants de cette adaptation sont arrondis au millier de francs.

§ 2. Le montant mentionné à l'article 15, § 2, est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1994.

Il varie le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente.

Le montant résultant de cette adaptation est arrondi à la dizaine de francs.

§ 3. Les montants mentionnés à l'article 15, § 3, 2e alinéa, varient le 1er janvier de chaque année sur proposition de la Société régionale wallonne du Logement. "

Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, le § 1 est remplacé par le texte suivant :

" Le loyer calculé conformément à l'article 15, §§ 1 et 2, ne peut être inférieur à 12 % des revenus minima visés à l'article 15, § 3, 2e alinéa. "

Art. 9.A l'exception de l'article 6, alinéa 1, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 10.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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