Texte 1995027136

16 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de [caravanage]. <ARW 2004-12-09/61, art. 115, 007; En vigueur : 01-01-2005> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-1995 et mise à jour au 21-09-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-3-1995
Numéro
1995027136
Page
6346
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-02-16/33
Entrée en vigueur / Effet
21-03-1995
Texte modifié
1983023595
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des travaux d'aménagement et d'équipement ainsi que pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés (...) à la modernisation : <ARW 2004-12-09/61, art. 116, 007; En vigueur : 01-01-2005>

de terrains de (caravanage) dont l'utilisation fait l'objet d'un permis délivré sur la base de la loi du 30 avril 1970 sur le camping ou du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning et qui sont exploités conformément aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning ; <ARW 2004-12-09/61, art. 115, 007; En vigueur : 01-01-2005>

(...) <ARW 2004-12-09/61, art. 117, 007; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 3.(§ 1) (...) <ARW 2004-12-09/61, art. 159, 006; En vigueur : 01-01-2005>

En ce qui concerne les travaux visés à l'article 4, 1°, l'intervention s'élève à cinquante pour cent.

["1 La prime s'\233l\232ve \224 trente pour cent du co\251t des travaux d'am\233nagement et d'\233quipement ainsi que de l'acquisition des mat\233riaux n\233cessaires \224 la r\233alisation des travaux vis\233s \224 l'article 4."°

§ 2. (...) <ARW 1999-06-10/42, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 13-07-1999>

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 59, 008; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 4.[1 Seuls les travaux de mise en conformité aux normes générales ou spécifiques en matière de sécurité-incendie ainsi que les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection, peuvent faire l'objet d'une prime.]1

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 60, 008; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 5.La prime n'est pas accordée :

pour l'achat de terrains ;

pour des acquisitions et des travaux dont le coût total est inférieur à (5.000 euros) hors taxe sur la valeur ajoutée. <ARW 2002-01-10/34, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 6.La liquidation de la prime est subordonnée au respect des conditions suivantes :

le bénéficiaire de la prime est tenu d'en rembourser le montant lorsque, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, il modifie l'affectation des équipements auxquels se rapporte la prime, au cours d'un délai de cinq ans à dater du 1er janvier de l'année qui suit celle de la liquidation de la prime ;

les travaux visés à l'article 2 doivent être exécutés et terminés entre le premier janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 7 et le trente et un décembre de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande ;

les dates des factures détaillées relatives aux travaux visés à l'article 1er doivent être comprises entre les deux dates visées au 2° ;

(...) <ARW 2004-12-09/61, art. 120, 007; En vigueur : 01-01-2005>

(...) <ARW 1999-06-10/42, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 13-07-1999>

Art. 7.La demande d'octroi de la prime est introduite par pli recommandé à la poste auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions. La demande est établie [1 ...]1 sur les formulaires délivrés par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles à son sujet, à savoir notamment :

d'un plan coté du travail envisagé ;

d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires ;

d'un relevé des acquisitions envisagées avec les offres et prix unitaires ;

d'un plan de financement ;

d'une (copie du permis d'environnement), s'il échet. <ARW 2004-12-09/61, art. 119, 007; En vigueur : 01-01-2005>

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 61, 008; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 8.La demande contient la mention du montant des primes accordées pour le terrain au cours des deux exercices budgétaires qui précèdent l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

Art. 9.La prime est liquidée, selon le cas :

au propriétaire du terrain, s'il l'exploite personnellement ;

à l'exploitant qui loue le terrain en vertu d'un contrat de bail conclu pour une durée d'au moins neuf ans et qui finance lui-même les travaux et l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'intéressé produit une attestation écrite par laquelle le propriétaire du terrain donne son accord à l'exécution des travaux.

Art. 10.La personne qui demande l'octroi d'une prime est réputée permettre au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses délégués, aux vérifications jugées utiles.

Art. 11.(Abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 121, 007; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 11bis.(Abrogé) <ARW 2004-12-09/61, art. 121, 007; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 septembre 1983 réglant l'octroi de primes en matière de camping, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990, est abrogé pour la région de langue française. Il reste toutefois d'application aux demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

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