Texte 1995027134

26 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1995 et mise à jour au 25-11-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
18-3-1995
Numéro
1995027134
Page
6205
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-01-26/33
Entrée en vigueur / Effet
28-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions désigne les cavités souterraines d'intérêt scientifique.

L'arrêté est pris après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Nature"]1 et de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.

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(1ARW 2017-06-29/20, art. 28, 002; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 2.Une cavité souterraine peut être reconnue d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée par au moins l'un des éléments suivants :

la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques ou rares ;

la présence d'une biodiversité élevée ;

l'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat ;

la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares ;

la présence de témoins préhistoriques.

Art. 3.L'arrêté ministériel détermine les mesures particulières de protection du site et notamment, les conditions d'accès, l'interdiction d'effectuer certains travaux ou les mesures nécessaires à la croissance, l'alimentation, la reproduction, le repos, l'hibernation ou la survie des espèces qui y vivent.

Art. 4.Une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation directe de matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute autre forme d'intervention volontaire conduisant à une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité.

Art. 5.Le Gouvernement peut accorder des dérogations individuelles à l'article 3 lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce exclusivement pour les motifs ci-après :

pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et, pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

Art. 5/1.[1 Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]1

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(1Inséré par ARW 2022-09-15/13, art. 34, 003; En vigueur : 05-12-2022)

Art. 6.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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