Texte 1995027123

15 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 16-11-2021)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-3-1995
Numéro
1995027123
Page
5976
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-15/49
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions.

Article 1er.Le règlement a pour objet de fixer les conditions générales qui régissent les rapports existant entre l'Office et le personnel de la formation professionnelle des adultes engagé sous contrat de travail.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

"personnel de la formation professionnelle des adultes", le personnel pédagogique visé par l'article 3, à l'exclusion des stagiaires qui suivent une formation dispensée sous le contrôle de l'Office et qui sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre dont ils dépendent :

"examen de capacité", [1[2 un des deux modes de recrutement ]2]1 régi par le présent règlement. Cet examen de recrutement [1 ...]1 permet au candidat de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé;

[2 épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ", un des deux modes de recrutement régi par le présent règlement;]2

"spécialité", les activités professionnelles pour lesquelles sont organisés des examens;

"examen de promotion", l'examen dont la réussite permet à un agent d'accéder à une fonction immédiatement supérieure;

"titulaire", le membre du personnel qui occupe un poste ouvert;

[2 poste ouvert ", le poste accessible au lauréat d'un examen de capacité ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ou d'un examen de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre I du budget de l'Office]2;

"poste définitivement ouvert", le poste ouvert qui n'a plus de titulaire de façon définitive;

"poste momentanément ouvert", le poste ouvert non occupé par son titulaire de façon momentanée;

10°"poste temporaire", le poste couvert par une subvention extraordinaire au titre Ier du budget de l'Office et occupé par un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion [1 ...]1;

11°"ancienneté pécuniaire", l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du personnel au service de l'Office;

12°"ancienneté de service", la période ininterrompue de services prestés par le membre du personnel à l'Office;

13°"ancienneté de fonction", l'ensemble des périodes de services accomplis dans la même fonction, calculées sur base des prestations effectives au profit de l'Office, dans le cadre d'un règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle;

14°"prestations effectives", toutes les périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée, y compris les missions et les périodes de suspension du contrat n'excédant pas six mois consécutifs;

15°"mutation", le passage définitif du titulaire d'un poste ouvert à un autre poste définitivement ouvert.

["2 L'\233preuve vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, permet au candidat qui dispose d\233j\224 d'une validation de ses comp\233tences techniques ou d'une validation de ses aptitudes p\233dagogiques de prouver ses aptitudes professionnelles \224 l'emploi propos\233, sans \234tre laur\233at d'un examen de capacit\233."°

§ 2. Le personnel de la formation professionnelle des adultes est sous l'autorité directe du directeur subrégional ou du Directeur de la formation professionnelle selon qu'il est en région ou à l'Administration centrale.

Pour les matières techniques et pédagogiques, il est également soumis à l'autorité de ses supérieurs pédagogiques.

(Le conseiller technique intersectoriel est sous l'autorité du directeur général des services de production.) <ARW 1999-06-03/68, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1999>

Le conseiller technique est sous l'autorité du directeur de la formation professionnelle.

§ 3. Si un conflit de compétence surgit, il est soumis à l'inspecteur général de la Division Coordination EmploiFormation par la partie la plus diligente.

§ 4. Au cas où un ou plusieurs échelons de la hiérarchie font défaut, le membre du personnel concerné travaille sous l'autorité de celui qui appartient à un échelon plus élevé.

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 1, 003; En vigueur : 27-11-2014)

(2ARW 2019-03-28/29, art. 1, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 3.Le personnel pédagogique comprend :

(1° le conseiller technique intersectoriel, qui concoit, développe, met en oeuvre et évalue des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle et présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi;) <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(2°) "le conseiller technique", qui concoit, développe, met en oeuvre, évalue différents pro jets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique définie par le Comité de gestion; <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(3°) "le coordonnateur principal intersectoriel", qui est le responsable de différents secteurs chargé, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique lui confié par l'administrateur général ou son délégué. Il structure les informations qu'il obtient des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle; <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(4°) "le coordonnateur", qui est chargé, sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;

b)et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;

(5°) "l'instructeur principal", qui est chargé sous l'autorité pédagogique du coordonnateur : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)d'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;

b)et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou la révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;

(6°) "l'instructeur" qui est un spécialiste chargé, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal d'assurer : <ARW 1999-06-03/68, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)la formation professionnelle des stagiaires;

b)l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;

c)et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général où son délégué.

Art. 4.Toute fonction pédagogique se situant dans des secteurs d'activités non encore couvertspar l'Office peut être octroyée en dérogation au chapitre II par le Comité de gestion de l'Office, moyennant l'avis du Comité intermédiaire de concertation.

Chapitre 2.- De l'engagement.

Section 1ère.- Des conditions d'engagement.

Art. 5.§ 1er. Pour être engagé, le personnel pédagogique, [1 ...]1 doit satisfaire à un examen de capacité [2 ou à une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques. En cas d'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques, une publication d'offre sur le site du Forem aura été réalisée au préalable]2.

["1 ..."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Par dérogation à l'article 11, l'organisation d'un examen de capacité en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur n'a lieu qu'après avis du Comité intermédiaire de concertation constatant l'absence de candidats à la promotion présentant le profil requis aux articles 3 et 8, 1°.

§ 4. Le recrutement à toute fonction de la formation professionnelle des adultes est subordonné à la réussite d'un examen médical en vue de déterminer si le candidat possède les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer.

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 2, 003; En vigueur : 27-11-2014)

(2ARW 2019-03-28/29, art. 2, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 6.<ARW 1999-06-03/68, art. 4, 002; En vigueur : 06-08-1999> Par dérogation à l'article 5, § 1er, le conseiller technique intersectoriel et les conseillers techniques sont désignés par le Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général après appel aux candidats.

Section 2.- Des conditions générales d'admission.

Art. 7.Le personnel visé par le présent règlement doit satisfaire à l'engagement aux exigencessuivantes :

[1 ...]1

ne pas avoir été condamné pour des faits en relation avec la fonction;

jouir des droits civils et politiques.

["1 ..."°

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Section 3.- Des conditions particulières d'admission.

Art. 8.1° Le candidat à une fonction de coordonnateur doit être porteur : a) soit d'un diplôme universitaire ou assimilé et justifier de trois années d'experience professionnelle utile;

sont assimilés aux diplômes universitaires ceux qui donnent accès aux examens de niveau I organisé par le Secrétariat permanent au recrutement;

b)soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile;

Le candidat à une fonction d'instructeur doit être porteur :

a)soit d'au moins un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur de type court et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

b)soit d'au moins un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

c)soit d'un certificat de formation professionnelle délivré par un des organismes publics de formation professionnelle d'un état membre de l'Union européenne et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;

["1 d) soit d'un certificat d'aptitudes p\233dagogiques et justifier de cinq ann\233es d'exp\233rience professionnelle utile dans la qualification vis\233e;"°

["1 e) soit d'un certificat de validation des comp\233tences d\233livr\233 par le Consortium de validation des comp\233tences et justifier de cinq ann\233es d'exp\233rience professionnelle utile dans la qualification requise;"°

["1 f) soit d'un certificat de validation des comp\233tences d\233livr\233 par le Consortium de validation des comp\233tences coupl\233 \224 un certificat d'aptitudes p\233dagogiques ou \224 une certification d\233livr\233e par l'Office et justifier de trois ann\233es d'exp\233rience professionnelle utile dans la qualification requise."°

["2 Il peut \234tre d\233rog\233 aux conditions d'admission vis\233es \224 l'alin\233a 1er pour le recrutement d'instructeur dans les sp\233cialit\233s li\233es aux m\233tiers en p\233nurie selon la liste \233tablie annuellement par l'Office, moyennant accord pr\233alable du Comit\233 de gestion, apr\232s avis du Comit\233 interm\233diaire de concertation."°

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 4, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(2ARW 2021-10-28/13, art. 14, 005; En vigueur : 26-11-2021)

Art. 9.A défaut de pouvoir recruter des personnes remplissant les conditions visées à l'article 8, 2°, il peut y être dérogé moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité intermédiaire de concertation.

Art. 10.A défaut des diplômes, certificats ou brevets requis, le candidat [2 à une fonction d'instructeur]2 doit justifier de [1 six années]1 d'expérience professionnelle dans la profession visée ou dans une profession apparentée à celle-ci.

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 5, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(2ARW 2021-10-28/13, art. 15, 005; En vigueur : 26-11-2021)

Section 4.- Des conditions de promotion.

Art. 11.1° (Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur, de coordonnateur principal intersectoriel et de conseiller technique intersectoriel.) <ARW 1999-06-03/68, art. 5, 002; En vigueur : 06-08-1999>

Ne peuvent participer à un examen de promotion que les lauréats d'un examen de capacité [2 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ]2 qui justifient de cinq années d'ancienneté dans la fonction immédiatement inférieure.

Pour le calcul de l'ancienneté de fonction sont prises en considération toutes les prestations effectives effectuées après la réussite d'un examen de capacité [1 ...]1,[2 , donnant accès]2 donnant accés à cette fonction quel que soit le régime de travail.

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 3, 003; En vigueur : 27-11-2014)

(2ARW 2019-03-28/29, art. 6, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Chapitre 3.- Publicité, organisation et clôture des examens.

Section 1ère.- Des dispositions communes.

Art. 12.1° Les examens [1 et les épreuves]1 sont portés à la connaissance du personnel, du public et des organisatisyndicales, par une large publicité utilisant les médias y compris l'affichage dans tous les sites de l'Office aux endroits prévus.

["2 1\176 /1 les examens et les \233preuves peuvent \234tre organis\233s en partie \224 distance et en pr\233sentiel. Dans cette hypoth\232se, l'appel \224 candidature pr\233cise les modalit\233s permettant de garantir un acc\232s via un site du Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un acc\232s \224 distance ; "°

Les lauréats sont classés suivant les résultats obtenus. Toutefois, sont prioritaires les lauréats d'un examen [1 ou d'une épreuve]1 dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure, pour autant que la durée de validité de cette réserve ne soit pas arrivée à échéance, sans préjudice de l'article 18, 2°.

Le lauréat informé de sa réussite doit désigner les sites dans lesquels il accepterait d'entrer en fonction. Il ne peut modifier son choix que par lettre recommandée. Ce choix n'est pris en considération qu'au moment de l'engagement ou de la promotion.

Le lauréat d'un examen de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 est informé individuellement de son ordre de classement et des points obtenus.

Les postes à pourvoir sont portés à la connaissance des lauréats. Ils sont attribués dans l'ordre du classement à l'examen [1 ou à l'épreuve]1.

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 7, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(2ARW 2021-10-28/13, art. 16, 005; En vigueur : 26-11-2021)

Art. 13.1° Les organisations syndicales représentatives du personnel sont avisées de l'organisation des examens [1 pour toutes les catégories de personnel]1 pour toutes les catégories de personnel. Elles désignent des observateurs aux examens [1 et aux épreuves]1 pour toutes les catégories de personnel. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.

Le classement des lauréats est communiqué aux organisations syndicales représentatives du personnel.

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 8, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Section 2.- Des examens de recrutement.

Art. 14.[1 Le Comité de gestion fixe le modèle d'appel à candidature ainsi que, par spécialité, la nature de l'expérience professionnelle utile requise pour pouvoir participer à l'examen de capacité [2 ou à l'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]2 et les connaissances et compétences sur lesquelles porte l'examen de capacité. Il fixe également, par spécialité, la procédure de recrutement qui détaille les épreuves.

["3 L'examen de capacit\233 comporte au minimum une \233preuve technique visant \224 \233valuer les comp\233tences et les connaissances li\233es au m\233tier et une \233preuve destin\233e \224 \233valuer le potentiel p\233dagogique, il peut \233galement comporter une \233preuve psychologique"°

Les épreuves visées à l'alinéa 2 peuvent être éliminatoires.]1

["2[3 L'\233preuve de v\233rification des aptitudes techniques ou p\233dagogiques comporte : 1\176 en cas de validation pr\233alable des comp\233tences techniques et p\233dagogiques : un entretien destin\233 \224 v\233rifier l'ad\233quation du profil du candidat avec la fonction ; 2\176 en cas de validation pr\233alable des comp\233tences techniques : une \233preuve visant \224 \233valuer le potentiel p\233dagogique et un entretien destin\233 \224 v\233rifier l'ad\233quation du profil du candidat avec la fonction ; 3\176 en cas de validation pr\233alable des comp\233tences p\233dagogiques : une \233preuve technique et un entretien destin\233 \224 v\233rifier l'ad\233quation du profil du candidat avec la fonction. Elle peut \233galement comporter une \233preuve psychologique"°

Par validation préalable des compétences techniques, l'on entend soit la certification ou la reconnaissance de compétences effectuée par l'Office, soit la validation des compétences délivrée par le Consortium de validation des compétences.

Par validation préalable des compétences pédagogiques, l'on entend le certificat d'aptitudes pédagogiques, dénommé CAP, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur, dénommé CAPAES, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, dénommé AESI, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, [3 tout titre pédagogique délivré par une autorité compétente]3 ou une certification délivrée par l'Office.

Les épreuves visées à l'alinéa 4 peuvent être éliminatoires. ]2

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 4, 003; En vigueur : 27-11-2014)

(2ARW 2019-03-28/29, art. 9, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(3ARW 2021-10-28/13, art. 17, 005; En vigueur : 26-11-2021)

Art. 14/1.[1 § 1er. Le jury de l'examen de capacité [2 en vue du recrutement ]2 en vue du recrutement à la fonction d'instructeur est composé,[2 de minimum trois personnes]2 :

d'un président agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des Ressources humaines;

d'un responsable de ligne ou de domaine de la spécialité concernée;

[2 pour un tiers, de membres possédant une expertise avérée dans le domaine concerné, choisis en dehors de l'Office]2.

Chaque organisation représentative des employeurs et des travailleurs siégeant au Comité de gestion peut également proposer un expert. Ceux-ci ont [3voix consultative ]3.

Le président assure le respect du règlement et veille au bon déroulement de la procédure.

["2 En ce qui concerne l'alin\233a 1er, 3\176, en cas d'impossibilit\233 de trouver un tiers externe \224 l'Office, il peut \234tre choisi au sein de l'Office."°

§ 2. Le jury établit, sur base du résultat aux différentes épreuves, une proposition de classement des candidats jugés aptes.

§ 3. [3 l'Administrateur général]3 arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des examens de capacité [2 ou des épreuves de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]2.]1

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(1Inséré par ARW 2014-11-06/03, art. 5, 003; En vigueur : 27-11-2014)

(2ARW 2019-03-28/29, art. 10, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(3ARW 2021-10-28/13, art. 18, 005; En vigueur : 26-11-2021)

Art. 15.Le jury d'un examen de capacité [1 en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur]1 est composé paritairement d'un nombre égal de membres fédérations patronales et des organisations syndicales représentées au Comité de gestion. Ce jury est composé de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants désignés par les fédérations et organisations précitées parmi les techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement est organisé. Le jury est présidé par l'administrateur général ou son délégué choisi parmi les agents statutaires [1 de niveau A]1 de l'Office. Ce président n'a pas le droit de vote et est chargé d'assurer le respect du règlement et de veiller au bon déroulement de la procédure. Si l'agent statutaire fait défaut, le jury élit le président en son sein. Ce jury peut se faire assister de spécialistes désignés par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 6, 003; En vigueur : 27-11-2014)

Art. 16.

<Abrogé par ARW 2014-11-06/03, art. 7, 003; En vigueur : 27-11-2014>

Art. 17.1° Le lauréat d'un examen de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 est versé dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est fixée à quatre ans à dater de la clôture de l'examen. (Toutefois, la durée de validité peut être prolongée par le Comité de gestion de l'Office, après avis du Comité intermédiaire de concertation.) <ARW 1999-06-03/68, art. 6, 002; En vigueur : 06-08-1999>

["1 1bis\176 les emplois vacants sont attribu\233s sur base de la consultation des r\233serves de recrutement \233tablies, dans le respect de l'ordre chronologique de leur date de constitution. "°

Pour les lauréats d'examens de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques]1 occupant ou ayant occupé un poste, la durée de validité de la réserve de recrutement est prolongée, à titre individuel, de la durée de l'occupation.

Le membre du personnel qui a été occupé par l'Office n'est reversé dans la réserve de recrutement que dans l'hypothèse où son appréciation telle que prévue au Chapitre VIII porte la mention "convient".

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 11, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Section 3.- Des examens de promotion.

Art. 18.1° La composition des jurys des examens de promotion est identique à telle prévue pourexamens de capacité [1 à l'article 15 en vue du recrutement à une fonction de coordonnateur]1.

Les réserves de lauréats des examens de promotion restent valables sans limite de temps.

Par dérogation à l'article 12, 1°, les examens de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance du public et ne nécessitent pas l'utilisation des médias.

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 8, 003; En vigueur : 27-11-2014)

Section 4.

<Abrogé par ARW 2014-11-06/03, art. 9, 003; En vigueur : 27-11-2014>

Art. 19.

<Abrogé par ARW 2014-11-06/03, art. 10, 003; En vigueur : 27-11-2014>

Chapitre 4.- Du contrat, de la rémunération, et des autres avantages.

Section 1ère.- Du contrat.

Art. 20.1° Les membres du personnel sont engagés sous le régime du contrat de travail d'employpour une durée indéterminée avec période d'essai conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Par dérogation au 1°, l'Office peut confier des postes temporaires à du personnel engagé à durée déterminée pour répondre à des actions spécifiques.

[1 ...]1

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(1ARW 2014-11-06/03, art. 11, 003; En vigueur : 27-11-2014)

Section 2.- De la rémunération.

Art. 21.§ 1er. Les rémunérations accordées au personnel de la formation professionnelle sont laux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités applicables au secteur public.

§ 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :

- à l'instructeur1 024 855 F
- à l'instructeur principal1 119 100 F
- au coordonnateur1 206 990 F
- au principal intersectoriel1 294 881 F
conseiller technique1 393 790 F
[ au conseiller technique intersectoriel1 492 680 F
à l' indice 138,01
<ARW 1999-06-03/68, art. 7, 002; En vigueur : 06-08-1999>

§ 3. Ces montants sont affectés de quinze augmentations biennales de 2,5 % chacune du montant de base.

La première augmentation biennale est octroyée après deux ans d'ancienneté de service.

§ 4. Les rémunérations telles que mentionnées au présent article sont liées à l'évolution des accords sectoriels et intersectoriels conclus pour les membres du personnel affecté au service du Gouvernement wallon et aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

§ 5. Les conditions et modalités selon lesquelles tout membre du personnel peut être appelé à exercer une fonction supérieure et les avantages qui sont liés à cette fonction font l'objet d'un protocole du Comité de secteur compétent.

Art. 22. 1° Les membres du personnel sollicités pour effectuer des prestations supplémentaires exceptionnelles le samedi, le dimanche, les jours fériés ou en dehors des heures d'ouverture des centres de formation fixées à l'article 27, §2, bénéficient d'un repos compensatoire. Les modalités de récupérations sont établies comme suit : les prestations supplémentaires effectuées du lundi au vendredi en dehors des heures normales d'ouverture des centres de formation ou le samedi sont récupérées à concurrence de 150 %, les prestations supplémentaires effectuées le dimanche, le travail de nuit ou un jour férié donnent lieu à une récupération double.

Par dérogation au 1°, les prestations supplémentaires liées aux sessions de cours du samedi sont rémunérées moyennant un sursalaire de 50 %.

Art. 23.Le paiement des rémunérations prévues à l'article 21 et des indemnités auxquelles le personnel a droit est effectué mensuellement à terme échu, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le pécule de vacances est payé le 25 juin au plus tard.

Art. 24.Le personnel de la formation professionnelle bénéficie d'une prime de fin d'année. Au janvier 1994, elle s'élève à 9 % calculée sur le salaire brut de la période de douze mois s'étendant du 1er octobre de l'année qui précède au 30 septembre de l'année en cours. Elle est payée au plus tard le 24 décembre.

Cette prime peut être renégociée annuellement à la demande des organisations syndicales représentatives ou de l'Administration.

Section 3.- Des avantages complémentaires.

Art. 25.§ 1er. Le membre du personnel occupé à temps plein qui compte au moins trois années deservice effectif à l'Office et qui par suite de maladie ou d'infirmité est empêché d'exercer normalement ses fonctions, bénéficie pendant une période de trente journées calendrier par douze mois d'ancienneté de service, d'une indemnité égale à la différence entre sa rémunération normale et l'indemnité d'incapacité de travail; les journées au cours desquelles l'Office est tenu de payer la rémunération en vertu de la loi sur le contrat de travail sont déduites de la période prévue ci-dessus.

Pour l'agent invalide de guerre, la période susdite est portée à quarante-cinq journées calendrier.

Cette indemnité est payée dans le mois qui suit l'introduction des pièces justificatives.

Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, ce membre du personnel ne percoit l'indemnité prévue à l'alinéa 1er qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier. Cette indemnité n'est allouée qu'à la condition, lors de chaque paiement, de subroger l'Office dans ses droits contre l'auteur de l'accident, et ce jusqu'à concurrence de la somme versée par l'Office.

§ 2. Le membre du personnel occupé à temps partiel bénéficie du régime visé au § 1er mais au prorata de ses prestations de travail.

§ 3. Le personnel contractuel de la formation professionnelle bénéficie de l'ensemble des services sociaux de l'Office.

Chapitre 5.- Du régime des congés.

Art. 26.§ 1er. Le personnel visé par le présent règlement bénéficie du nombre de jours de vacaannuelles et du pécule de vacances prévus par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

§ 2. Le personnel travaillant dans un centre de formation professionnelle doit prendre ses vacances pendant la période de trois semaines minimum fixée , après avis du Comité de concertation de base. Les jours non compris dans cette période sont pris au 1ibre choix du membre du personnel, compte tenu des nécessités du service.

§ 3. En matière de congés autres que ceux prévus au § 1er, le personnel bénéficie des congés suivants :

"des congés de circonstances", tels que prévus par la circulaire n° 349 du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique du 28 octobre 1991 relative à la situation du personnel contractuel dans les administrations et les autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, ainsi que des textes qui le compléteront ou l'amenderont;

"des congés pour raisons impérieuses", tels que prévus par l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses ainsi que des textes qui les compléteront ou les amenderont;

"des congés de fermeture des centres", les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre;

"des congés de vacances annuelles supplémentaires", un jour de congé supplémentaire est octroyé , quand l'agent atteint, au 1er juillet de l'année en cours l'âge de :

- 45 ans;

- 50 ans;

- 60 ans;

- 61 ans;

- 62 ans;

- 63 ans;

- 64 ans;

"des congés accordés par ou en vertu d'une loi applicable au secteur privé";

"des congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse", dans les conditions prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

Chapitre 6.- Des conditions de travail.

Section 1ère.- De la durée de travail.

Art. 27.§ 1er. La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine. Dans le cas où ces prestations atteignent 40 heures par semaine, le personnel a droit aux récupérations prévues par la réglementation en vigueur à l'Office.

Les modalités pratiques de ces récupérations sont concertées annuellement au sein des Comités de concertation de base.

§ 2. La semaine de travail est de cinq jours et s'étend du lundi au vendredi, la journée commençant au plus tôt à 7h 30 m et se terminant au plus tard à 18 heures.

Les horaires de travail des centres de formation professionnelle sont concertés au sein des Comités de concertation de base.

§ 3. Un régime de travail dérogatoire au § 2 ne peut être proposé qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Section 2.- De la mutation.

Art. 28.§ 1er. Le titulaire qui désire changer de lieu de travail ou de secteur d'activité introduit sa demande auprès de l'administrateur général par la voie hiérarchique au moyen d'un formulaire mis gratuitement à sa disposition. L'Office en accuse réception par retour du courrier. Toute demande reste valable aussi longtemps que le membre du personnel ne l'a pas dénoncée par écrit en suivant la même voie ou tant qu'il n'a pas obtenu de promotion.

§ 2. Tous les titulaires ayant introduit une demande de mutation sont avertis personnellement de l'existence de tout poste définitivement ouvert dans leur spécialité.

Les postes définitivement ouverts sont pourvus prioritairement par voie de mutation sauf les dispositions établies à l'article 39.

§ 3. Si plusieurs titulaires ont introduit une demande, les emplois vacants sont attribués dans l'ordre suivant :

la plus grande ancienneté dans la fonction;

la plus grande ancienneté de service;

la date de la demande.

§ 4. Tout refus de mutation doit être porté par écrit à la connaissance de l'intéressé par l'administrateur général ou son délégué. Ce refus doit être motivé.

§ 5. La désignation d'un titulaire sur le poste concerné ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quinze jours après la notification du refus. Tout titulaire s'estimant lésé peut dans un délai de sept jours, introduire un recours auprès de l'administrateur général. Il peut être entendu assisté par un conseil ou le délégué de son organisation syndicale.

Section 3.- Des activités extérieures à l'Office .

Art. 29.Dans le cadre d'une convention établie entre l'Office et un organisme extérieur, le personnel peut être amené à effectuer des missions à l'extérieur de l'Office, y compris à l'étranger. Les conditions qui entourent l'exercice de ces missions sont les suivantes :

le complet volontariat du personnel;

le contrat est conventionnellement suspendu pendant toute la durée de la mission extérieure.

Dans ce cas, la durée de cette mission entre en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de fonction.

Section 4.- Des défrayements relatifs aux missions.

Art. 30.§ 1er. Le personnel bénéficie du remboursement des frais de déplacement conformément aux règles applicables aux agents de rang A6 de l'Office.

§ 2. Pour effectuer ses missions, il utilise les moyens de transport en commun ou ceux appartenant à l'Office selon les modalités applicables aux agents de rang A6 de l'Office.

§ 3. Il peut être autorisé par l'administrateur général à utiliser un moyen de transport personnel à condition de contracter une assurance couvrant l'Office contre tout risque découlant d'accident survenant aux tiers.

Dans ce cas, les frais de transport lui sont remboursés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Chapitre 7.- De la formation des membres du personnel.

Art. 31.§ 1er. L'Office est tenu d'organiser des cycles de formation, de perfectionnement, de recyclage pour membres du personnel.

§ 2. Le membre du personnel a le droit et le devoir de suivre des cycles de formation, de perfectionnement, de recyclage ou des journées d'études organisés ou reconnus par l'Office.

§ 3. Durant ces cycles - organisés en Belgique ou à l'étranger - la rémunération, les avantages complémentaires et les défrayements prévus par le présent règlement lui sont maintenus.

§ 4. L'Office encourage les initiatives individuelles émanant des membres du personnel ayant pour but le perfectionnement, l'actualisation ou l'élargissement de leurs connaissances professionnelles.

Le personnel peut proposer à la Direction de la formation professionnelle de suivre une formation extérieure à l'Office ou un stage en entreprise.

Le membre du personnel obtient des dispenses de service lorsque ces cycles sont organisés durant les heures de service, ou des récupérations, si ceux-ci sont organisés en dehors des heures normales de service. Le membre du personnel concerné bénéficie à cet égard des dispositions établies pour l'ensemble du personnel contractuel de l'Office. Ces périodes sont assimilées à des périodes de travail.

§ 5. Le membre du personnel, lauréat d'un examen de capacité [1 ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ]1, peut être reconnu dans une nouvelle spécialité, s'il est sanctionné favorablement par une commission de vérification des aptitudes et compétences professionnelles.

Cette commission se compose du Directeur de la formation professionnelle et des conseillers techniques des secteurs pédagogiques. Elle établit son règlement d'ordre intérieur.

Le membre du personnel s'estimant lésé peut dans un délai de sept jours à dater de la notification de la décision, introduire un recours auprès de l'administrateur général. Il peut être entendu assisté par un conseil ou le délégué de son organisation syndicale.

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(1ARW 2019-03-28/29, art. 12, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Chapitre 8.- De l'appréciation du travail des membres du personnel.

Art. 32.§ 1er. L'appréciation est destinée à encourager le personnel dans des attitudes positiet à déceler ses faiblesses éventuelles afin de l'aider à les surmonter. Elle est attribuée pour la première fois avant la fin de la période d'essai et au terme de tout contrat à durée déterminée.

Elle est effectuée ensuite bisannuellement au mois d'octobre et six mois après tout changement de f onction.

§ 2. L'appréciation, ses modalités et ses conséquences font l'objet d'un protocole du Comité de secteur compétent.

Art. 33.L'agent a le droit de consulter à tout moment son dossier individ

el.

Chapitre 9.- De la discipline.

Art. 34.L'administrateur général inflige les sanctions, sauf pour les conseillers techniques, lesquels le Comité de gestion est seul compétent.

Art. 35. 1° Aucune sanction ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été entendu préalablement, assisté par un délégué de son organisation syndicale ou par son conseil s'il le demande.

Les membres du personnel visés par le présent règlement sont régis en matière de sanction par des règles définies par l'administrateur général, soumises au Comité intermédiaire de concertation, puis à la négociation.

Chapitre 10.- Du cumul d'activités.

Art. 36. 1° Les autorisations de cumuls sont accordées conformément aux dispositions légales qus'appliquent au personnel de la Région wallonne.

Préalablement à l'exercice d'une activité Complémentaire, le membre du personnel doit introduire une demande de cumul adressée à l'administrateur général.

Ce dernier soumet la demande au Conseil de direction qui émet un avis, puis au Comité de gestion qui décide.

La demande se fait sur un formulaire mis gratuitement à la disposition de l'agent par le service administratif qui gère le dossier personnel de l'agent et qui en accuse réception.

Le membre du personnel est tenu de se soumettre aux contrôles exercés par les services d'inspection de l'Office.

Toute personne qui entame une activité sans en demander l'autorisation préalable, qui n'obtempère pas au refus du Comité de gestion ou qui sort de l'autorisation accordée est considérée comme commettant une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et est immédiatement licenciée sans préavis ni indemnité.

Chapitre 11.- De la fin du contrat.

Art. 37.En cas de licenciement pour suppression ou transfert définitif d'un poste ouvert, l'Office est tenu de proposer un recyclage afin de maintenir si possible en fonction le titulaire dudit poste.

Art. 38.En cas de suppression ou de transfert d'un poste ouvert dans une spécialité, le titulade ce poste se voit proposer le poste définitivement ouvert de la même spécialité occupé par le titulaire dont l'entrée en service est la plus récente. Ce dernier se voit proposer, en priorité, le premier poste disponible dans sa spécialité.

Si plusieurs titulaires sont concernés car ils ont la même ancienneté de fonction, ils sont départagés en tenant compte, dans l'ordre, des critères suivants :

la plus grande ancienneté de service;

l'âge le plus élevé.

Art. 39.Le titulaire d'un poste ouvert qui a perdu son emploi par l'application de l'article précédent est d'office inscrit en tant que prioritaire absolu et pour une durée de quatre ans dans la réserve de recrutement de sa spécialité. Il est prioritaire même par rapport aux demandes de mutations antérieures.

Chapitre 12.- Dispositions transitoires .

Art. 40.Si, à la date d'application du présent règlement, un membre du personnel de la formatiprofessionnelle bénéficie d'un contrat entraînant des avantages supérieurs à ceux qui lui sont impartis par ce règlement, les clauses de ce contrat continuent à lui être appliquées jusqu'au moment où les règles tracées par ce règlement lui permettent d'obtenir une rémunération au moins égale à celle résultant de l'application de son contrat.

Art. 41.Les membres du personnel recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlemeen qualité :

d'animateur technique, assistant consultant et analyste sont assimilés à l'instructeur défini à l'article 3 susvisé;

de chef magasinier, magasinier, manoeuvre, ouvrier qualifié d'entretien, coordonnateur principal, secrétaire pédagogique, technicien basse fréquence, technicien vidéo, technicien de maintenance, opérateur informatique, outilleur, coupeur sont régis par les dispositions du présent règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle des adultes.

Les barèmes annuels de base sont fixés pour le :

- chef magasinierà 772 803 F
- magasinierà 675 862 F
- ouvrier qualifié d'entretienà 734 596 F
- manoeuvreà 627 315 F
- coordonnateur principalà 1 294 881 F
- secrétaire pédagogiqueà 772 803 F
- technicien basse fréquenceà 772 803 F
- technicien vidéoà 772 803 F
- technicien de maintenanceà 772 803 F
- opérateur informatiqueà 772 803 F
- outilleurà 772 803 F
- coupeurà 772 803 F

Art. 42.Les barèmes figurant aux articles 21, § 2, et 41 s'appliquent : 1° à 99 % au 1er décembre 1994;

à 100 % au 1er février 1997.

Art. 43.Par dérogation aux dispositions du chapitre IV, pour les instructeurs non visés par l'article 10, §. 1, b, du règlement du 1er avril 1972, l'article 21 , § 2, s'applique le 1er décembre 1994.

Chapitre 13.- Entrée en vigueur.

Art. 44.Le présent règlement produit ses effets le 1er décembre 1994.

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