Texte 1995027122

15 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mis à jour au 27-07-1999)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-3-1995
Numéro
1995027122
Page
5972
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-15/48
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 2, alinéa 2; 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de 1a Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il y a lieu, en ce qui concerne le FOREM, d'entendre par tâches spécifiques, les tâches liées a la formation professionnelle des adultes :

(1° du conseiller technique intersectoriel chargé de concevoir, développer, mettre en oeuvre et évaluer des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi;) <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(2°) des conseillers techniques chargés de concevoir, développer et mettre en oeuvre différents projets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre. de la politique définie par le Comité de gestion; <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(3°) des coordonnateurs principaux intersectoriels responsables de différents secteurs chargés, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique confié par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci structurent les informations obtenues des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle; <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

(4°) des coordonnateurs chargés sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel : <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;

b)et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée de réaliser tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;

(5°) des instructeurs principaux chargés sous l'autorité pédagogique du coordonnateur : <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)d'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;

b)et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou dans une technique donnée de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;

(6°) des instructeurs chargés, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal d'assurer : <ARW 1999-06-03/68, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1999>

a)la formation professionnelle des stagiaires;

b)l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;

c)et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué.

Art. 2.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD.

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

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