Texte 1995027116
Article 1er.L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est autorisé à solliciter sa participation au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1989.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions et le Ministre chargé de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME