Texte 1995027111
Article 1er.Des attributions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration assure la gestion de l'Office et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
Le conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modification de texte dont il est chargé de l'application. Il est tenu d'y joindre les éventuelles implications budgétaires. Il peut aussi adresser des avis sur toute proposition ou projet de texte concernant la législation qu'il est chargé d'appliquer.
Le conseil d'administration propose au Gouvernement la composition et les modalités de fonctionnement des sections consultatives. Il soumet annuellement à l'approbation du Gouvernement le programme général de promotion. Ce programme est présenté avant le mois qui précède l'année civile couverte par celui-ci.
Le conseil d'administration autorise toutes les actions judiciaires. Le conseil d'administration organise ses services, il contrôle et vérifie les opérations et écritures. Il propose au Gouvernement ceux de ses pouvoirs qu'il veut déléguer au comité permanent en vue de la gestion courante de l'Office.
Art. 2.Du fonctionnement du conseil d'administration.
Sur proposition du comité permanent, le conseil d'administration fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1°les règles concernant la convocation du conseil à la demande du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions ou de son commissaire, du président ou de la personne chargée de la gestion de l'Office ou de cinq membres;
2°les règles relatives à la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;
3°la présence d'au moins la moitié des membres pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du conseil;
4°le contreseing des opérations financières, la détermination des actes degestion journalière du conseil d'administration confiés au comité permanent et les conditions de la tenue, de la constatation et de la signature du registre spécial d'inscription des procès-verbaux des délibérations tant du conseil que du comité permanent, y compris la délivrance de copies et d'extraits;
5°les conditions dans lesquelles le conseil peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières.
Ce règlement d'ordre intérieur et chacune de ses modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, il désigne parmi les membres du personnel de l'Office, la personne chargée de son secrétariat ainsi que son adjoint.
Le montant de l'indemnité à allouer au président et au vice-président ainsi que celui des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration, y compris aux commissaires, aux membres avec voix consultative et aux invités, sont déterminés par le Gouvernement et indexés. Le montant des frais de parcours et de séjour est celui appliqué aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne. Ces indemnités, jetons et frais sont à charge de l'Office.
Art. 3.Des membres du conseil d'administration.
Le Gouvernement nomme le président et le vice-président.
Sur proposition du Ministre concerné, le Gouvernement nomme :
- un représentant du Ministre de l'Agriculture;
- un représentant du Ministre de l'Economie.
Sur proposition des organisations et des associations concernées, le Gouvernement nomme :
- trois représentants de l'Entente syndicale wallonne UPA-UDEF;
- trois représentants de l'Alliance agricole belge;
- un représentant des membres germanophones de la Chambre provinciale d'agriculture de Liège;
- trois membres de l'Entente wallonne des Classes moyennes dont un représentant au secteur de l'agro-alimentaire et du secteur de la distribution;
- trois membres de l'Union wallonne des entreprises dont un représentant du secteur de l'agro-alimentaire et du secteur de la distribution;
- un représentant des consommateurs;
- un représentant de la Section agro-alimentaire de la Commission des labels.
Ces membres ont voix délibérative, il n'y a pas de suppléance.
Le Gouvernement peut démettre le membre absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Il pourvoit à son remplacement dans le mois qui suit sa décision.
En cas de vacance d'un mandat à la suite d'un décès, d'une démission ou d'une autre cause, le remplacant est nommé, pour achever le mandat du membre auquel il succède, selon les conditions de la nomination initiale.
Sur décision expresse du Gouvernement, les fonctions de membre peuvent cesser par la perte de la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
Siègent, avec voix consultative, les présidents des sections consultatives visées à l'article 5, un représentant de l'Office des produits wallons, un fonctionnaire de la Direction Agriculture de l'Agence wallonne à l'Exportation, ainsi qu'un représentant de l'Interprovinciale des services agricoles.
Art. 4.De la gestion courante de l'Office.
(Le comité permanent est chargé de la promotion de l'image de marque de l'agriculture wallonne ainsi que de toute autre tâche relevant de la gestion courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration.) Il définit les tâches de gestion journalière qu'il délègue au directeur général et à l'inspecteur général. Le comité permanent prépare l'ordre du jour du conseil d'administration. Les attributions et le fonctionnement du comité permanent sont prévus au règlement d'ordre intérieur. <ARW 1996-09-12/38, art. 1, 002; En vigueur : 23-10-1996>
Le directeur général et l'inspecteur général assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, ils lui donnent toutes les informations et lui soumettent toutes les propositions utiles au bon fonctionnement de l'Office.
Le directeur général est comptable des deniers et valeurs de l'Office; il est dispensé de fournir caution. Il soumet mensuellement la situation comptable de l'Office au conseil d'administration.
Il assume les pouvoirs du fonctionnaire dirigeant dans l'exécution de la loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Sur proposition du comité permanent, le conseil d'administration peut autoriser le directeur général et l'inspecteur général à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés, ainsi que la signature de pièces et correspondances. Le directeur général représente l'Office dans les actes publics, judiciaires et extrajudiciaires, et sous seing privé. Il agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration. Toutefois, dans les actes qui engagent l'Office au-delà d'une somme à déterminer par le conseil d'administration, la signature du président du conseil d'administration est également requise. Avec l'accord du conseil, le directeur général peut déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions civiles et administratives.
En cas d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont exercés par l'inspecteur général. Si celui-ci est empêché, le comité permanent désigne un membre du personnel de l'Office d'un rang de directeur pour exercer les fonctions.
Art. 5.Des sections consultatives.
Sur proposition du conseil d'administration, le Ministre de l'Agriculture soumet le projet de composition des sections consultatives au Gouvernement wallon qui en nomme les membres.
Les conditions qui régissent la durée et le renouvellement des membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres des sections consultatives. Celles-ci assureront notamment la représentation des secteurs grandes cultures, horticulture, élevage et viande, lait et dérivés ainsi que petit élevage et pisciculture.
Chaque section étudie tous les problèmes concernant la promotion des produits relevant de sa compétence. (Les missions de la section "image de marque de l'agriculture" sont :
- valoriser l'image de marque de l'agriculture wallonne et soutenir les actions sectorielles;
- promouvoir la pluriactivité, la diversité et le rôle de l'agriculture et des agriculteurs dans toutes leurs fonctions en mettant notamment en exergue les dimensions nouvelles;
- promouvoir l'interface entre l'agriculture et l'environnement, entre l'agriculture et la société;
- promouvoir les fonctions sociales, culturelles et environnementales de l'agriculture;
- quantifier les différents groupes-cibles, leurs comportements et leurs réactions au niveau de la consommation.
Son budget propre équivaut à un tiers du solde de la dotation du Gouvernement wallon.) Chaque section peut demander qu'une cotisation obligatoire par produit ou par groupe de produits qui relèvent de sa compétence soit instaurée. A cet effet, elle propose le montant, le mode de perception et la durée desdites cotisations. Elle propose également l'usage qui sera fait des fonds ainsi récoltés. Ces propositions et avis sont communiqués au conseil d'administration par l'intermé diaire du comité permanent. <ARW 1996-09-12/38, art. 2, 002; En vigueur : 23-10-1996>
Sur proposition du Ministre de l'agriculture, de l'avis du conseil d'administration, le Gouvernement wallon arrête le montant, le mode de perception desdites cotisations.
Art. 6.Du contrôle et du régime financier de l'Office.
Outre le rapport d'activité annuel, l'Office communique aux Ministres qui ont l'Agriculture et le Budget dans leurs attributions chaque rapport du conseil d'administration et du comité permanent.
L'exercice comptable de l'Office coïncide avec l'année civile.
L'Office tient une comptabilité en partie double. Les opérations financières de l'Office doivent porter la signature du directeur général ou de l'inspecteur général et être contresignées par le présent du conseil d'administration ou à défaut le vice-président.
En cas d'empêchement de ces derniers, le contreseing est celui des membres du conseil d'administration désigné par celui-ci à cet effet.
Art. 7.Des cotisations.
Les dispositions des arrêtés royaux des 31 juillet 1989, 22 mai 1990, 2 janvier 1991, 28 novembre 1991, 4 mai 1992, 15 juin 1993 et des arrêtés du Gouvernement wallon des 18 décembre 1993, 24 mars 1994 et 24 novembre 1994 relatives aux cotisations obligatoires destinés à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sont exercées par l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 8.Exécution.
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget et le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Entrée en vigueur.
La date d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture est fixée au 31 décembre 1994.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date.
Namur, le 22 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires Intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN