Texte 1995027085
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.L'article 87 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992, est complété par les alinéas suivants :
" Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui s'appliquent aux Centres publics d'aide sociale, sont celles qui sont en vigueur le 31 décembre 1994.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un centre à appliquer, à partir du 1er janvier 1995, du 1er janvier 1996 ou du 1er janvier 1997, les règles propres à la comptabilité communale qui sont en vigueur à partir du 1er janvier 1995. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN