Texte 1995027073
Article 1er.Une subvention supplémentaire de 5 francs est octroyée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée en 1994, au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.
Art. 2.Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.
Art. 3.Les communes à faible densité de population sont les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à 120 habitants par km2.
Art. 4.La densité de la population est déterminée grâce :
1°à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;
2°aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1994 tels que publiés au Moniteur belge du 10 septembre 1994, par l'Institut national de Statistique.
Art. 5.Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention, toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1994 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15, 18 et 17 dudit arrêté.
Art. 6.Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur à son contingent fixé pour l'année 1994, conformément à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.
Art. 7.L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi, visé au Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, est prise en considération aux conditions du présent arrêté pour l'octroi de la subvention.
La limite prévue à l'article 6 ci-dessus n'est pas applicable à ces heures.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX