Texte 1995027053
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, est modifié comme suit : "La composition de la famille et les revenus s'apprécient à la date à laquelle la société notifie au demandeur d'avoir à verser le montant des frais d'expertise."
Art. 2.L'article 14 est modifié comme suit : "L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance temporaire en cas de décès à capital décroissant et à prime unique au profit de la société. La prime peut lui être avancée par celle-ci en sus du montant principal du prêt."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 4.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX