Texte 1995027048
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. Les formations visées au § 4 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 sont celles dont les personnes qui les ont suivies sont :
a)titulaires d'un certificat, brevet ou autre titre sanctionnant une formation identique à celle d'auxiliaire familiale et sanitaire, délivré avant que le certificat de qualification d'auxiliaire familiale et sanitaire n'existe;
b)titulaires du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier(ère) gradué(e), de logopède, ou de kinésithérapeute;
c)titulaires du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou d'infirmie(ère) hospitalier(ère);
d)titulaires d'une attestation de réussite délivrée à l'issue :
- des première et deuxième années des études d'infirmier(ère) gradué(e);
- de la deuxième année des études de graduée(e) en kinésithérapie ou en ergothérapie;
- de la première année des études d'assistant(e) en soins hospitaliers;
e)titulaires du titre d'auxiliaire gériatrique ou d'auxiliaire sanitaire en collectivité pour personnes âgées;
f)titulaires de titres obtenus à l'étranger, notamment ceux reconnus équivalents à l'un des titres visés aux points a) à d) du présent article;g) titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) ou d'assistant(e) en psychologie, pour autant qu'elles soient occupées en tant que membres du personnel soignant en maison de repos au 31 décembre 1994 au plus tard;
h)les formations qui ont fait l'objet d'une reconnaissance par le Ministre communautaire ou régional compétent sur base de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
i)assimilées par les autres Ministres compétents visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, § 2. Sont considérées comme bénéficiant d'une formation reconnue au sens de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, les personnes qui ont été assimilées en tant qu'auxiliaires familiales et sanitaires en vertu de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 6 décembre 1989 modifiant l'annexe à l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées.
Art. 3.La formation visée au § 4bis de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1992, afin d'être reconnue au titre de recyclage, doit respecter les dispositions prévues à l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 28 octobre 1994.
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Article 1. Afin d'être reconnue au titre de recyclage, toute formation doit comporter au minimum 220 heures de cours théoriques et 80 heures de stages et répondre aux conditions visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente annexe.
- Aspects du droit social : droit et devoirs du travailleur et de l'employeur;
- Aspects du droit sanitaire : localisation de la profession du soignant dans le secteur des soins de santé;
- Aspects de déontologie et d'éthique professionnelles.
Art. N2.Art. 2. § 1er. Les cours théoriques doivent être consacrés aux matières suivantes :
a)Soins (80 heures minimum)
- Théorie et pratique concernant l'art de soigner : principes fondamentaux en matière de santé, maladie, soins, hygiène personnelle et sociale, soins aux personnes âgées, aspects de l'hygiène du travail et professionnelle.
Aptitudes fondamentales concernant les soins de base, les techniques de levage et de manutention, l'aide aux activités de la vie journalière et tâches hôtelières.
b)Relations humaines (80 heures minimum)
- Rapports méthodiques respectant la relation comportement-personnalité, l'âge, les formes de communauté, les aspects ethniques, religieux, culturels et socio-économiques.
- Collaboration méthodique : relations et liens de groupe, communications et entretiens travaux en équipe.
c)Souci des conditions de vie et d'habitat (30 heures minimum)
- Apprentissage actif de la participation aux aspects de la vie et de l'habitat par une formation créative pour les besoins de l'animation et par l'entretien d'un réseau social.
- Conditions matérielles nécessaires pour la vie de l'habitat, l'apprentissage de l'organisation en observant notamment la gestion, la distribution et l'hygiène du linge et du matériel de soins.
d)Participation dans le monde du travail (10 heures minimum)
- Aspects du droit social : droits et devoirs du travailleur et de l'employeur;
- Aspects du droit sanitaire : localisation de la profession du soignant dans le secteur des soins de santé;
- Aspects de déontologie et d'éthique professionnelles.
§ 2. La dispensation de ces cours doit être confiée à des personnes dont la formation et l'expérience établissent la compétence dans les matières enseignées.
Art. N3.Art. 3. a) Les stages doivent être effectués dans deux maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées autres que celle qui occupe la personne concernée.
b)Ces stages doivent transformer les acquis de la formation théorique en aptitudes pratiques et être placés sous la supervision et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins où ils s'accomplissent.
Art. N4.Art. 4. Dans tous les cas, tant la formation théorique que les stages doivent présenter les éléments du programme d'une façon intégrée et adaptée aux fonctions du personnel soignant en maison de repos.
Art. N5.Art. 5. Un certificat de capacité doit être remis par le responsable de la formation aux personnes qui ont réussi une épreuve orale d'intégration des acquis, qui ont assisté à au moins 80 % des heures de cours et qui ont effectué les 80 heures de stages requises, indépendamment de la dispense prévue à l'article 6.
Ce certificat doit faire état de la reconnaissance de la formation au titre de recyclage ainsi que la date à laquelle elle a été accordée par le Ministre.
Art. N6.Art. 6. Les personnes qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi au cours d'une formation antérieure une partie de ce recyclage peuvent être dispensées d'un maximum de 80 heures de la formation théorique.
Art. N7.art. 7. La reconnaissance est accordée par le Ministre qui a l'agrément des maisons de repos dans ses attributions sur présentation par le responsable de la formation d'un dossier établissant comment les dispositions susvisées sont respectées.
Art. 8.N. Art. 8. Les formations, qui ont été organisées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles il peut être fait la preuve d'une reconnaissance au titre de recyclage par le Ministre compétent conformément à l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel précité sont automatiquement considérées comme reconnues au sens du présent arrêté.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 1994 fixant les conditions de reconnaissance des formations des membres du personnel soignant en maison de repos.
Namur, le 28 octobre 1994.
Le Ministre de l'Action sociale et de la Santé,
W. TAMINIAUX