Texte 1995027014

16 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1995 et mise à jour au 31-01-1996)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-2-1995
Numéro
1995027014
Page
2344
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-16/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1993027030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1995 sont ouverts conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1995 à charge des crédits variables.

                                                      (En millions de francs)
                        Sorte de                 Credits        Credits
                        credits                d'engagement  D'ORDONNANCEMENT
  ---------------------------------------------------------------------------
  Ministere de     Credits non dissocies         102.285,1       102.285,1
  la Region        Credits dissocies              30.892,2        25.774,5
  wallonne         Credits variables               5.621,7         5.008,6
  ---------------------------------------------------------------------------
  Ministere        Credits non dissocies          18.563,6        18.563,6
  wallon de        Credits dissocies              13.387,1        13.029,7
  l'Equipement     Credits variables                 378,0           378,0
  et des
  Transports
  ---------------------------------------------------------------------------
  Total general    Credits non dissocies         120.848,7       120.847,7
                   Credits dissocies              44.279,3        38.804,2
                   Credits variables               5.999,7         5.386,6

Art. 2.Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences,à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

- 30 millions de francs pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget et de la Comptabilité départementale du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports, à l'exception du comptable extraordinaire chargé de la liquidation des indemnités imputées à charge de l'allocation de base 12.04 du programme 01 de la section 10 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne, pour lequel l'avance de fonds est portée à 50 millions de francs. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 15 millions de francs par programme.

- 140 millions de francs pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 600.000 francs, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 200.000 francs, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la section 16 et de la section 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500.000 francs, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires (des Ministères) sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle. <DRW 1995-04-06/53, art. 3, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Art. 4.Les crédits dissociés d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la clôture de l'année 1995 ne sont pas reportés à l'année 1996 et ajoutés aux crédits propres de cette année.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives à la dette des programmes 08 de la section 10, 07 de la section 11, 05 et 06 de la section 13, 02 et 04 de la section 14, 04 et 05 de la section 15 et 01 et 03 de la section 17 peuvent être redistribuées par le Ministre du Budget quel qu'en soit le montant en vue de compléter le montant nécessaire au paiement des intérêts des emprunts contractés par la Région.

Art. 6.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 08 de la section 10, 07 de la section 11, 05 et 06 de la section 13, 02 et 04 de la section 14, 04 et 05 de la section 15 et 01 et 03 de la section 17.

Art. 7.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre ayant les Technologies et la Recherche dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer transferts de crédits entre les allocations de base 01.01 du programme 02 et 01.02 du programme 03 de la section 12.

Art. 8.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 30.01 du programme 01 de la section 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 9.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01 et 06 de la section 11 peuvent être redistribuées par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois des 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est habilité à procéder à la réaffectation en bâtiment multifonctionnel de la cité sociale "HADES", propriété de la SC le Foyer d'Hornu.

Art. 11.Le Gouvernement wallon est habilité à mettre en oeuvre des mesures spécifiques et/ou à majorer les interventions financières de la Région dans les zones d'initiatives privilégiées, définies selon les critères suivants :

  1) pour les zones a forte pression fonciere : le prix des terrains a batir;
  2) pour les zones de requalification des noyaux d'habitat :
               - la densite de population;
               - la qualite de l'habitat;
  3) pour les zones de quartier d'initiative ou sont menees des politiques
     integrees de revitalisation :
               - la densite de population;
               - la qualite de l'habitat;
               - le profil socio-economique de la population;
  4) pour les zones de cites sociales a requalifier :
               - la densite de population;
               - la qualite de l'habitat;
               - le profil socio-economique des locataires.

Art. 12.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :

- au 1er avril 1995 : 387.551.043 F représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 2 milliards et de 750 millions contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;

- au 1er juillet 1995 : 208.147.858 F représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par le Crédit communal de Belgique aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de deux pour cent pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984;

- au 1er août 1995 : 1.550.000.000 F représentant l'intervention complémentaire régionale;

- au 1er octobre 1995 : la tranche prévue à l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20, § 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.

Art. 13.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09 et 43.10 du programme 02 de la section 14.

Art. 14.Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.04, 43.06 et 43.07 du programme 03 de la section 14.

Art. 15.Sans préjudice des dispositions du décret du 23 novembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, le Gouvernement wallon peut octroyer le subventionnement à 100 % pour l'aménagement actif d'espaces publics.

Art. 16.Pour l'année budgétaire 1995, le Gouvernement wallon est autorisé, selon les modalités qu'il détermine, à céder aux sociétés concessionnaires des aéroports de Charleroi-Bruxelles Sud et de Liège-Bierset le droit de percevoir les redevances afférentes à leur utilisation.

Art. 17.En complément à l'article 20 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les études et travaux connexes à une infrastructure appartenant à une personne de droit public dont la propriété, eu égard à son affectation, ne peut être acquise par l'organisme d'épuration, peuvent être subventionnés par la Région, pour autant que ces travaux soient nécessaires à l'établissement d'ouvrages d'épuration visés à l'article 18, 1° et 4°, du même décret.

Une convention passée entre la personne de droit public propriétaire de l'infrastructure et l'organisme d'épuration et approuvée par le Gouvernement wallon définit les droits et obligations des parties ainsi que les modalités pratiques de réalisation des études et travaux.

Art. 18.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.02 : Service social :

Subventions destinées à permettre au service social des services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des services du Gouvernement wallon et d'assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 10.02 : (Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux pour les actions spécifiques soutenues par le Gouvernement wallon.

Subventions à l'Institut Jules Destrée pour lui permettre de mener des actions spécifiques de promotion de l'identité wallonne soutenues par le Gouvernement wallon.

Subvention en faveur de la Fondation Solvay.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 10.06 : Fonction publique :

Subventions à des organismes publics ou privés de formation permettant la mise en oeuvre de plans de formation destinés aux agents de la Région wallonne, ainsi que des pouvoirs subordonnés.

Programme 11.01 : Expansion économique :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Programme 11.06 : P.M.E. et Classes moyennes :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Programme 11.07 : (Agriculture, abattoirs et agro-alimentaire :

Subventions complémentaires et supplétives aux associations d'élevage, de production et de sélection animales et végétales pour la recherche appliquée, l'encadrement, la vulgarisation et la promotion agricole.

Subventions en vue de la labellisation et du contrôle de qualité des produits.

Subventions complémentaires et supplétives aux Facultés universitaires, centres de recherche et d'étude, et établissements d'enseignement agricole supérieur pour la recherche appliquée dans la mise au point de techniques et systèmes de production et de diversification agricoles.

Subventions complémentaires et supplétives aux associations et groupements assurant l'information, la sensibilisation et l'encadrement en matière agricole.

Subventions à différentes associations pour la promotion des productions agricoles wallonnes.

Subventions complémentaires et supplétives aux Services de remplacement agricole.

Subventions aux laboratoires d'analyse intégrés dans la Commission des Sols de Wallonie et le réseau REQUASUD.

Subventions à la culture du colza d'hiver à vocation non alimentaire.

Subventions aux associations professionnelles agricoles pour la construction de bâtiments destinés à leurs services et activités de promotion.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 11.08 : (Promotion de l'emploi :

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors Forem :

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Programme 12.01 : Energie :

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques "Energie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Programme 12.02 : (Recherche :

Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions à l'institution pour le développement de la gazéification souterraine ou à un organisme chargé notamment de tout ou partie de ses missions.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et la fourniture de conseils technologiques.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 12.03 : Aide aux entreprises :

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement.

Programme 13.01 : Forêts :

Subventions aux exploitants forestiers pour le stockage des bois chablis consécutifs aux tempêtes.

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Programme 13.02 : Conservation de la nature :

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et en espaces verts publics.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature et d'espaces verts.

Sensibilisation du public aux plantations "Journée de l'Arbre".

Programme 13.03 : (Environnement :

Subventions aux associations en matière de protection et de défense de l'environnement.

Subventions aux associations et aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de la "semaine verte".

Primes aux communes pour l'engagement d'éco-conseillers.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 13.04 : Gestion du sous-sol :

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Programme 13.05 : Eau (contrôle, gestion et production) :

Subventions pour la conception et l'édition de "La Tribune de l'Eau".

Subventions aux comités de rivière pour financer l'étude préparatoire au contrat de rivière.

Subventions à des organismes privés pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines qui concernent l'eau.

Programme 13.09 : Prévention des pollutions :

Soutien aux programmes de formation et de recyclage du personnel des pouvoirs subordonnés.

Programme 13.10 : Chasse, pêche et pisciculture :

Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

(Programme 14.01 : Tutelle :

Subventions au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des associations privées organisant des actions relatives aux différents domaines de la vie communale.

Subventions à des communes et à des organismes publics menant des actions de réflexion et de sensibilisation permettant un développement des pouvoirs locaux.

Programme 14.02 : Financement général des communes :

Subventions en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur des communes dans le cadre d'aide à la gestion, d'actions spécifiques pour l'insertion et la sécurité et d'actions rencontrant des besoins spécifiques.

Subventions au Centre régional d'Aide aux Communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Centre régional de la Formation pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.) <DRW 1995-12-22/69, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-1996>

Programme 14.03 : Financement général des provinces :

Intervention pour la prise en charge des frais de fonctionnement des centres extérieurs de la Tutelle.

Subvention complémentaire afin de rencontrer des besoins spécifiques et d'apporter une compensation à la taxe sur les captages d'eau.

Programme 14.04 : Travaux subsidiés :

Subventions pour le placement d'une signalisation aux abords des chantiers repris dans les plans triennaux.

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation dans les domaines des travaux subsidiés.

Subventions au secteur public et privé pour des actions de sensibilisation, d'information, de promotion et d'éducation dans le domaine sportif.

Programme 15.01 : (Aménagement du territoire et urbanisme :

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions aux communes et aux régies foncières dans le cadre de leurs acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Région.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

(Programme 15.02 : Rénovation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en oeuvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à des chefs de projets engagés par la commune et affectés exclusivement à la gestion de l'opération. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 1,5 millions de francs et par opération "Quartier d'initiative".

Subventions aux communes mettant en oeuvre des opérations de rénovation urbaine de type "Quartier d'initiative" pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à la création et au fonctionnement de Régies de quartier.

Interventions complémentaires par le biais d'une mission déléguée à la SOWAGEP en faveur de l'assainissement des friches industrielles et urbaines au profit d'opérateurs de projets intervenant dans les programmes Objectifs 1 et 2.

Subventions aux communes concernées par les Zones d'Initiative Privilégiées et qui élaborent, ou font élaborer, un projet de quartier coordonné par un chef de projet.

Subventions aux communes, figurant parmi la liste des Zones d'Initiative Privilégiées de type 1, dans le cadre de la politique foncière régionale. Ces subventions sont destinées :

- soit à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre de biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;

- soit à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou bien situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.) <DRW 1995-12-22/69, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-1996>

Programme 15.03 : Rénovation rurale et remembrement :

Subvention à la Fondation rurale de Wallonie conformément à la convention cadre.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural ou le remembrement.

Subventions à des personnes physiques ou à des organismes privés pour des actions, des initiatives ou des opérations de rénovation rurale.

Programme 15.04 : Logement - secteur privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Programme 15.05 : Logement - secteur public :

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation et de promotion du logement.

Subventions relatives aux actions menées en faveur des régies de quartier dans les cités sociales.

Programme 15.06 : (Monuments, sites et fouilles :

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé d'un montant maximum de 100.000 francs correspondant au maximum à 60 % des travaux pour des actions préventives de maintenance à effectuer sur des bâtiments non classés repris à l'Inventaire du Patrimoine de la Belgique (réalisé et publié conformément à l'article 347 du CWATUP).

Subvention à la ville de Liège pour la réalisation d'une fontaine monumentale et d'un monument commémoratif sur base d'un concours, aux accès haut et bas de l'Archéoforum de la place Saint-Lambert à Liège, propriété de la Région wallonne.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Programme 16.02 : Promotion de la Région au niveau international :

Subventions relatives à des actions, activités ou études.

(Programme 17.01 : Santé :

Subventions pour recherches et études dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux centres de santé intégrés.

Subventions aux actions dans le domaine de la toxicomanie.

Subventions à des initiatives menées dans le cadre de l'objectif 1.

Programme 17.02 : Santé mentale :

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions aux organismes d'étude et d'expérimentation en santé mentale.

Programme 17.03 : Action sociale :

Subsides à des organismes d'action sociale, familiale et du troisième âge.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'aide sociale.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes des services agréés.

Prise en charge des médiateurs sociaux dans les régies de quartier.

Soutien à des initiatives publiques relatives à la médiation de dettes.

Subsides en faveur des pouvoirs publics pour la mise en place des plans d'intégration sociale. ) <DRW 1995-12-22/69, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-1996>

Programme 17.05 : Personnes âgées :

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé.

Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur public.

Programme 17.06 : (Personnes handicapées :

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subsides à des services d'aide aux activités de la vie journalière pour personnes handicapées adultes.) <DRW 1995-04-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-1995>

(Entreprise régionale : Office régional wallon des Déchets :

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions aux organismes de traitement de déchets pour l'assistance aux communes par les Missi-Dominici.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'une décharge contrôlée.) <DRW 1995-12-22/69, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-1996>

Programme 17.07 : Intégration sociale des immigrés :

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subsides accordés aux centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère.

Subsides aux organismes publics et privés développant des actions dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des personnes d'origine étrangère.

Subside à des organismes publics et privés dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".

Programme 18.01 : Tourisme :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement touristique régional.

Programme 50.02 : Frais de fonctionnement et prestations de tiers :

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Programme 50.04 : Implantation immobilière :

Subventions pour l'octroi de prix dans le cadre de l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments régionaux.

Programme 52.03 : Promotion de la navigation intérieure :

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Programme 54.01 : Transport urbain et interurbain :

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue de réaliser des investissements visant à améliorer la qualité des transports en commun.

Programme 54.02 : Aéroports et aérodromes :

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion de leurs installations.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.

Programme 54.04 : Promotion et coordination des transports :

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Art. 19.<DRW 1995-04-06/53, art. 7, 002; En vigueur : 06-05-1995> Le Ministre qui a le budget dans ses attributions informe régulièrement la Cour des Comptes des engagements pris sur les autorisations visées à l'article 25.

Les autorisations visées par les articles 26, 27 et 29 sont soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des autorisations visées au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des autorisations visées depuis le début de l'année.

Le relevé du mois de décembre constitue un relevé récapitulatif annuel.

La Cour des Comptes renvoie au Ministre qui a le budget dans ses attributions un exemplaire, visé, de ce relevé.

Art. 20.Le Gouvernement wallon est autorisé, au-delà du solde disponible sur le compte régional destiné à prendre en charge les engagements de l'Etablissement, à reprendre, à charge des allocations de base concernées de la section 18, l'encours des engagements résultant des décisions prises par ledit organisme.

Art. 21.Le Gouvernement wallon est autorisé, au nom de la Région wallonne, à céder à titre gratuit, au Patrimoine de l'Université de Liège le terrain de 10.000 m2 et les bâtiments dont elle est propriétaire dans le Parc scientifique du Sart-Tilman, et qui sont actuellement occupés par le Centre Spatial Liégeois.

Art. 22.Les crédits non dissociés de l'allocation de base 34.01 du programme 1 de la section 17 et des allocations de base 33.08 et 43.08 du programme 06 de la section 17 peuvent couvrir les dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.

Art. 23.Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit entre les allocations de base 52.31, 63.01, 72.01 du programme 01, 52.21 et 63.01 du programme 04, 52.31, 63.01 et 63.02 du programme 05 et 52.22 et 52.31 du programme 06 de la section 17.

Art. 24.L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :

"c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes".

Chapitre 2.- Autorisations.

Art. 25.Le Gouvernement wallon est autorisé à contracter, auprès du Crédit communal de Belgique, au nom de la Région wallonne, et pour le compte de l'hôpital psychiatrique "Les Marronniers" à Tournai, un crédit pour un montant de 34 millions de francs, et pour le compte de l'hôpital "Chênes aux Haies" à Mons, un crédit de 100 millions de francs, afin d'assurer le préfinancement des frais de fonctionnement des hôpitaux précités.

Ces crédits peuvent être augmentés des tranches d'amortissement échues des emprunts de respectivement 200 millions de francs et 100 millions de francs contractés en 1994.

Les charges d'amortissements et intérêts des crédits et emprunts précités seront incorporés dans le prix de journée d'entretien des hôpitaux concernés.

Art. 26.Le Gouvernement wallon, nonobstant l'article précédent, est autorisé à prendre l'engagement de payer à l'échéance, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de vingt ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique, pour des sommes équivalant à 40 % du prix des travaux effectués aux hôpitaux psychiatriques de Mons et de Tournai.

Les autorisations d'emprunts ne pourront pas dépasser 80 millions de francs en 1995.

Les intérêts et amortissements des prêts précités seront incorporés dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux concernés.

Art. 27.(Alinéa 1 abrogé) <DRW 1995-04-06/53, art. 9, 002; En vigueur : 06-05-1995>

En complément à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est (...) autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds pour la protection des eaux de surface (programme 06, section 13) quel que soit le solde disponible de ce fonds, à concurrence du montant mentionné au tableau annexé au présent décret en regard des dépenses de l'année 1995. <DRW 1995-04-06/53, art. 9, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Art. 28.Le Gouvernement wallon est autorisé à conclure des contrats de promotion selon les conditions de vente ou de location reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1981 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de promotion des travaux et de fournitures, en vue de la construction des bâtiments administratifs suivants, plafonnés aux montants ci-après :

Namur :

  [site de la gare..........................................2 600,0 millions 
   place Leopold, immeuble "Bilot"..........................  280,0 millions 
   quartier des Celestines..................................  360,0 millions 
   Moulins de Beez..........................................  880,0 millions 
   <DRW 1995-04-06/53, art. 10, 002;  En vigueur :  06-05-1995>

Charleroi :

  [rue Saint-Charles........................................  495,0 millions 
   <DRW 1995-04-06/53, art. 10, 002;  En vigueur :  06-05-1995>

Art. 29.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre, au nom de la Région wallonne, l'engagement de subsidier les dépenses d'investissement des comités de remembrement et l'engagement d'accorder à ceux-ci des avances récupérables pour des dépenses de même nature.

Ces engagements peuvent porter en 1995 sur des sommes ne dépassant pas 283,2 millions de francs en ce qui concerne les subsides et 125,8 millions de francs en ce qui concerne les avances.

Chapitre 3.- Garanties régionales.

Art. 30.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 1,6 milliards de francs.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 1994 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de wallonie et garantis par la Région.

Art. 31.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau à concurrence d'un montant maximum de 2 milliards de francs pour l'année 1995.

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 1995, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès du Crédit communal de Belgique par des communes. Cette garantie ne pourra être accordée qu'aux communes qui déposeront un plan de gestion de leurs finances et accepteront, pour en garantir l'exécution, des modalités particulièrement contraignantes de tutelle.

§ 2. Le Gouvernement wallon est autorisé aux mêmes conditions à souscrire des emprunts en vue de prêter aux communes les sommes nécessaires pour assurer la consolidation a long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garantis par la Région wallonne de 1981 à 1984.

§ 3. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 12 milliards de francs.

Art. 33.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour les investissements en agriculture et horticulture dans le cadre du fonds d'investissement agricole, pour un montant total de 3,3 milliards de francs en 1995.

Art. 34.<DRW 1995-12-22/69, art. 11, 003; En vigueur : 31-01-1996> Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements d'exploitation, y compris les opérations effectuées au titre de locataire d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture du risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 1 200 millions de francs, et ce dans les limites prévues a l'allocation de base 61.01 du programme 01 de la section 54.

Art. 35.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région, à concurrence d'un montant maximum de 500 millions de francs, pour les emprunts concernant les constructions hospitalières et médico-sociales dans le cadre d'une convention type entre la Région wallonne et les institutions financières.

Chapitre 4.- Octroi d'avances.

Art. 36.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :

aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 50 millions de francs;

b)% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 50 et 200 millions de francs;

c)% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 200 millions de francs.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Aux travaux effectués dans le cadre d'une opération de rénovation rurale ou urbaine.

a)Ces avances ne peuvent excéder 20 % de la subvention calculée sur base du montant du marché adjugé. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par la Région, de l'ordre de commencer les travaux.

b)Une avance préalable, fixée forfaitairement à 5 % de la subvention calculée sur base de l'estimation du marché, peut être consentie pour les études d'avant-projet et de projet. Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire après approbation, par la Région, de l'estimation du marché lors de la présentation de l'avant-projet.

Art. 37.Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 04 de la section 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.

Chapitre 5.- Section particulière.

Art. 38.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 1995 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 39.Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui en ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Art. 40.Sur les fonds des sections 31 et 34 figurant au Titre IV du tableau annexé au présent décret, aucun engagement nouveau ne pourra être pris en 1995.

Art. 41.<DRW 1995-04-06/53, art. 13, 002; En vigueur : 06-05-1995> Le Ministre ayant le budget dans ses attributions peut engager, au-delà des recettes disponibles des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02.A.05 (IFOP) (et 60.02.A.06 (LIFE)) de la section 10 de la partie I du Titre IV, des dépenses escomptées à concurrence des montants d'intervention décidés par la C.E.E.. <DRW 1995-12-22/69, art. 14, 003; En vigueur : 31-01-1996>

Chapitre 6.- Entreprises régionales.

Art. 42.Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1995 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.435,3 millions de francs pour les recettes et à 1.435,3 millions de francs pour les dépenses.

Art. 43.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau.

Art. 44.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1995 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.994,1 millions de francs pour les recettes et à 2.994,1 millions de francs pour les dépenses.

Art. 45.Par dérogation à l'article 116 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office régional wallon des Déchets.

Chapitre 7.- Service régional à gestion séparée.

Art. 46.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1995 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.050,9 millions de francs pour les recettes et à 944,3 millions de francs pour les dépenses.

Chapitre 8.- Organismes d'intérêt public.

Art. 47.Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 1995 annexé au présent décret.

Ce budget s'elève à 52,9 millions de francs pour les recettes et à 52,9 millions de francs pour les dépenses.

Art. 48.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1995 annexé au présent décret.

Ce budget s'éleve à 842,0 millions de francs pour les recettes et à 842,0 millions de francs pour les dépenses.

Art. 49.Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural.

Chapitre 9.- Dispositions diverses.

Art. 50.(Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1997, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique ou d'organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon par des communes frappées de calamités en 1993 et 1995, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.) <DRW 1995-04-06/53, art. 21, 002; En vigueur : 06-05-1995>

Cette prise en charge pourra porter sur un volume de prêts ne dépassant pas 400 millions de francs, en ce compris les prets consentis en 1994.

Art. 51.Les soldes et encours au 31 décembre 1994 a l'article 60.01.A de la section 10 de la section particulière, partie II, sont transférés au crédit variable 60.01, programme 01 de la section 11.

Art. 52.Les soldes et encours au 31 décembre 1994 aux articles 60.02.A, 60.07.A et 60.09.A de la section 10 de la section particulière, partie II, sont transférés au crédit variable 01.01, programme 05 de la section 12.

Art. 53.Les soldes et encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.05.A.01 de la section 10 de la section particulière, partie I, sont transférés au crédit variable 01.02, programme 01 de la section 13.

Art. 54.L'encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.05.A.02 de la section 10 de la section particulière, partie I, est transféré à l'allocation de base 73.01, programme 01 de la section 13.

Le solde éventuel à la même date est annulé.

Art. 55.Les soldes et encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.05.A.03 de la section 10 de la section particulière, partie I, sont transférés au crédit variable 01.03, programme 01 de la section 13.

Art. 56.L'encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.05.A.04 de la section 10 de la section particulière, partie I, est transféré à l'allocation de base 73.01, programme 01 de la section 13.

Le solde éventuel à la même date est annulé.

Art. 57.L'encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.04.A de la section 10 de la section particulière, partie II, est transfere à l'allocation de base 70.01, programme 01 de la section 13.

Le solde éventuel à la même date est annulé.

Art. 58.L'encours au 31 décembre 1994 à l'article 60.04.A de la section 40 de la section particulière, partie II, est transféré à l'allocation de base 63.01, programme 06 de la section 13.

Le solde éventuel a la même date est annulé.

Art. 59.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, chaque Ministre peut, dans le cadre de ses compétences et avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein de chaque programme concerné, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Sante,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE PUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1995. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 02/02/1995, p. 2351 à 2373>. Modifiée par <DRW 1995-12-22/69, art. 14, 003; En vigueur : 31-01-1996; M.B. 31-01-1996>

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