Texte 1995027011

20 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-1-1995
Numéro
1995027011
Page
1409
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-20/30
Entrée en vigueur / Effet
30-01-1995
Texte modifié
1977121503
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.

Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, un article 4bis rédigé comme suit :

" § 1. Lorsque la fixation du traitement du président entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le président peut adresser au Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ", par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, une demande de réduction du traitement accordé en qualité de président.

Le président joint à sa demande :

une attestation du receveur du CPAS indiquant le montant du traitement annuel brut qu'il perçoit en qualité de président;

une attestation de l'organisme payeur indiquant le montant des autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés en cas de maintien du montant du traitement perçu en qualité de président.

§ 2. Le président mentionne l'importance de la réduction de traitement qu'il sollicite.

§ 3. La réduction du traitement de président est maintenue aussi longtemps que l'intéressé exerce le même mandat dans la même commune.

Toutefois, en cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement de président. Il communique à cette fin au Ministre, les pièces justificatives visées au § 1.

§ 4. La réduction du traitement de président produit ses effets au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre, conformément aux §§ 1 et 2, pour autant qu'à cette date, le demandeur remplisse les conditions requises pour obtenir une telle réduction.

§ 5. La décision du Ministre qui accorde ou refuse la réduction de traitement est motivée et notifiée dans les nonante jours. "

Art. 3.Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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