Texte 1995027010
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1994 sont réajustés conformément aux programmes énumérés au tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Le même tableau donne l'estimation des nouvelles dépenses à imputer en 1994 à charge des crédits variables. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1995, p. 1276)
Art. 2.A l'article 20 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, la mention des subventions reprises aux programmes 12.04 et 54.06 est modifiée comme suit :
Programme 12.04 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds structurels européens :
Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.
Programme 54.06 : Programmes particuliers cofinancés par les fonds structurels européens :
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'Objectif 1.
Art. 3.Les crédits non dissociés de l'allocation de base 34.01 du programme 01 de la section 17 et des allocations de base 33.08 et 43.08 du programme 06 de la section 17 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Chapitre 2.- Autorisation d'engagement.
Art. 4.L'autorisation inscrite à l'article 23 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est ramenée à 65,5 millions de francs.
Art. 5.L'autorisation inscrite à l'article 24, 3°, du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est ramenée à 56,0 millions de francs.
Art. 6.Le second alinéa de l'article 29 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par :
" En complément à l'article 30 du décret du 30 avril 1990 précité, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions est autorisé à engager en 1994 des dépenses pour le financement des subventions aux organismes d'épuration à concurrence d'un montant de 2 437,7 millions de francs, à charge du fonds budgétaire 01.01 du programme 06 de la section 13, quel que soit le solde disponible que présente ce fonds. "
Art. 7.L'autorisation inscrite à l'article 30 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 est modifiée comme suit :
Namur, site de la Gare 2 600 millions F
Art. 8.Les autorisations inscrites à l'article 31 du décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994 sont modifiés comme suit :
Namur :
place Léopold, immeuble " Bilot " 240,0 millions F
boulevard Smet de Nayer, immeuble " Germinal " 350,0 millions F
rue du Premier Lancier, quartier des Célestines 155,5 millions F
îlot des Célestines 310,0 millions F
avenue Bovesse, rue Burniaux 582,0 millions F
Moulins de Beez 880,0 millions F
Charleroi :
rue Saint-Charles 495,0 millions F
Mons :
immeuble dit " du Béguinage " 685,0 millions F
Chapitre 3.- Entreprises régionales.
Art. 9.Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 2 603,0 millions de francs pour les recettes et à 2 603,0 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 4.- Service régional à gestion séparée.
Art. 10.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne à l'Exportation de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 1 246,2 millions de francs pour les recettes et à 908,7 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 5.- Organismes d'intérêt public.
Art. 11.Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 1994 tel que modifié par le présent décret.
Ce budget s'élève à 859,5 millions de francs pour les recettes et à 859,5 millions de francs pour les dépenses.
Chapitre 6.Dispositions diverses.
Art. 12.Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1997, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique ou d'organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon par des communes frappées de calamités en 1993, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités. Cette prise en charge d'intérêts pourra porter sur un volume de prêts ne dépassant pas 400 millions de francs.
Art. 13.Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 mars 1994 relatif à la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le Gouvernement wallon est autorisé à souscrire des engagements pour un montant maximum de 7 665,0 millions de francs dans le capital de la Société précitée.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.SECOND FEUILLETON D'AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1994. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1995, p. 1278-1288)
Art. N2.TITRE V. ENTREPRISE REGIONALE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1995, p. 1289-1291)
Art. N3.TITRE VI. SERVICE REGIONAL A GESTION SEPAREE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1995, p. 1292-1293)
Art. N4.TITRE VII. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/01/1995, p. 1294-1297)