Texte 1995027001

16 JUIN 1994. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au partenariat économique international.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
17-1-1995
Numéro
1995027001
Page
1073
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-16/40
Entrée en vigueur / Effet
16-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1993 relatif au partenariat économique international.

- Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation.

- Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant les relations extérieures dans ses attributions.

- PEI : partenariat économique international.

- entreprise wallonne : toute entreprise ayant son siège social ou un siège d'exploitation en Wallonie.

- entreprise locale : toute entreprise ayant son siège social à l'étranger, dans un pays hors de l'Union européenne, liée à une/des entreprise(s) wallonne(s) par un projet de partenariat économique international.

- demandeur wallon : toute entreprise wallonne ayant introduit une demande d'intervention au titre de l'arrêté.

- demandeur local : toute entreprise locale ayant introduit une demande d'intervention au titre de l'arrêté.

- bénéficiaire wallon : toute entreprise wallonne à laquelle une intervention est accordée en vertu de l'arrêté.

- bénéficiaire local : toute entreprise locale, à laquelle une intervention est accordée en vertu de l'arrêté.

- PME wallonne : toute entreprise wallonne ne dépassant aucune des limites suivantes :

nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 250;

chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 20 millions d'Ecus;

proportion du capital détenue par une ou plusieurs entreprises dépassant les limites prévues aux points 1 et 2 ci-dessus : 25 % au maximum.

- partenaire : entreprises wallonnes ou locales engagées dans un projet ou un accord de partenariat économique international dans un pays situé en dehors de l'Union européenne.

Prodécure d'instruction.

Art. 2.§ 1er. La procédure d'instruction des demandes a pour objectifs :

de vérifier la conformité de la demande aux exigences réglementaires et conventionnelles;

d'apprécier la faisabilité technique, commerciale et financière du projet;

d'apprécier la qualité des partenaires;

d'apprécier les résultats escomptés du projet notamment en terme de retombées pour la Région wallonne.

§ 2. Pour les interventions liées à la préparation et au démarrage des projets de partenariat économique international visées aux articles 1er, 1° et 3 de l'arrêté, les demandes après instruction, sont transmises au Ministre accompagnées d'une proposition de décision et d'un projet d'arrêté de subvention ou d'une convention d'avance récupérable.

§ 3. Pour les interventions liées aux ouvertures de crédit visées aux articles 1er, 2° et 4 de l'arrêté, les demandes, une fois instruites, sont examinées par un Comité d'évaluation qui élabore une proposition de décision à soumettre au Ministre.

Comité d'évaluation.

Art. 3.§ 1er. Le Comité d'évaluation visé à l'article 2, § 3 du présent arrêté est composé :

- de l'inspecteur général de l'Agence, membre effectif ou de son délégué;

- d'un membre du Cabinet du Ministre, membre effectif ou d'un membre suppléant;

- d'un agent du service géographique concerné, membre effectif ou d'un membre suppléant;

- de deux membres de la Direction générale des Relations extérieures qui assument le secrétariat des réunions.

§ 2. Le Comité peut solliciter tout avis extérieur à l'Administration, dans le strict respect de la confidentialité des dossiers présentés et entendre toute personne qu'il juge utile.

§ 3. Toute association ou personne consultée dans le cadre du § 2 s'engage à respecter les règles déontologiques et le secret professionnel liés à la confidentialité des données qu'elle serait amenée à examiner.

§ 4. Le Comité se réunit, sur convocation écrite de l'Agence, avec un préavis de huit jours calendrier. Les dossiers à examiner sont joints à la convocation.

Formes de l'intervention.

Art. 4.§ 1er. Pour les PME wallonnes, l'intervention visée aux articles 1er, 1° et 3 de l'arrêté prend la forme d'une subvention.

§ 2. Pour les entreprises wallonnes ne répondant pas aux critères de la PME, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, l'intervention visée aux articles 1er, 1° et 3 de l'arrêté prend la forme d'une avance récupérable sans intérêt.

L'avance est remboursable dans le cas où le chiffre d'affaires annuel réalisé dans le pays visé par le PEI dépasse 5 % du chiffre d'affaires global à l'exportation pour la même année.

Les modalités de remboursement sont précisées dans la convention de prêt.

§ 3. Pour les demandeurs locaux, l'intervention visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté prend la forme d'un prêt qui sera utilisé pour l'acquisition de biens et services produits en Région wallonne ou pour l'apport en numéraire au capital d'une société locale lorsqu'au moins une entreprise wallonne y est actionnaire.

Dans le cas de l'acquisition de biens et services de la Région wallonne, l'intervention peut prendre la forme d'un paiement direct au fournisseur wallon, dans les conditions qui seront décrites dans la notification.

Documents à fournir.

Art. 5.§ 1er. Les demandes d'intervention sont introduites, par écrit, auprès de l'Agence, avenue des Arts 13-14, 1040 Bruxelles, au moins un mois avant la réalisation de l'activité.

§ 2. Les demandes sont accompagnées des informations et documents suivants :

- une fiche d'identité de l'entreprise wallonne a laquelle sont joints les statuts, les trois derniers bilans et compte de résultats de l'entreprise ainsi que des attestations de l'ONSS, de la TVA et de l'Administration des contributions certifiant que l'entreprise est en règle de paiement vis à vis de ces administrations;

- une description du projet de partenariat;

- une fiche d'identité du partenaire local.

§ 3. Pour les interventions liées à la préparation du projet de PEI, sont requis en outre :

- un document écrit identifiant l'entreprise locale et justifiant les déplacements des représentants de l'entreprise wallonne;

- une estimation du coût des déplacements envisagés;

- un document émanant du demandeur wallon décrivant et justifiant l'activité pour laquelle l'intervention est demandée, accompagné d'une estimation budgétaire.

§ 4. Pour les interventions liées au démarrage du projet de PEI, sont requis en outre :

- une copie de la convention de collaboration conclue entre les partenaires;

- le cas échéant, une copie de l'attestation de libération des fonds au capital social de la société conjointe;

- un document décrivant l'activité pour laquelle l'intervention est demandée, accompagné d'une estimation budgétaire et d'une justification de l'intérêt de cette activité.

§ 5. Pour les interventions visées à l'article 5 de l'arrêté (prêts accordés aux entreprises locales), sont requis en outre :

- un document reprenant la nature et le montant des apports des partenaires ainsi que le cas échéant, l'acte de constitution d'une joint-venture;

- une fiche détaillée décrivant le projet et comprenant le coût des investissements prévus, le schéma de financement et les informations permettant d'apprécier les résultats escomptés;

- un document sur les conditions du prêt (montant, durée, conditions de rémunération, garanties, intérêt);

- des avis motivés de la banque locale et/ou des relais locaux identifiés par la Région wallonne;

- le cas échéant, une copie de l'attestation de libération des fonds du capital social de la joint-venture ou "co-entreprise".

Activités et frais admissibles.

Art. 6.§ 1er. Pour les interventions visées aux articles 1er, 1° et 3 de l'arrêté :

Les activités admissibles sont :

- la préparation et la mise au point du projet;

- la réalisation d'études de diagnostic, de faisabilité, de marché;

- la réalisation de prototypes, d'installations-pilote;

- l'assistance au démarrage, à la gestion, à la maintenance, aux marketing et à l'exportation;

- la formation du personnel.

Les frais admissibles sont :

- les frais de voyage : prix du billet d'avion A/R en classe économique;

- les frais de séjour, sous forme d'une indemnité forfaitaire comme précisée par la liste modifiée annexée à l'arrêté ministériel d'exécution du 15 juillet 1993 relatif au programme spécial de soutien au commerce extérieur. Le calcul des indemnités de séjour dans les pays non repris dans la liste précitée sera du ressort du Comité d'évaluation;

- les prestations à l'étranger du personnel de l'entreprise wallonne, plafonnés à 10 000 FB/jour;

- les honoraires d'experts engagés par l'entreprise wallonne, plafonnés à 20 000 FB/jour;

- les frais de séjour du personnel du partenaire local en visite en Région wallonne, plafonnés à 5 000 FB/jour;

- les frais de fonctionnement afférents au dossier (interprétariat, traduction, réalisation et reproduction de documents ...) sous forme d'un forfait de 20 000 FB par dossier;

- l'indemnité relative à l'activité visée au point 1°, 2e tiret, non prévue par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1993 précité, est fixée par le Comité d'évaluation.

§ 2. Pour les interventions visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté, les conditions et les modalités d'utilisation sont fixées par les articles 4 et 5 de l'arrêté.

Paiements.

Art. 7.§ 1er. Pour les interventions visées aux articles 1er, 1° et 3 de l'arrêté, les paiements sont exécutés de la manière suivante, après notification de la décision favorable du Ministre au demandeur wallon :

- 25 % de la somme allouée, dès réception d'une déclaration de créance du bénéficiaire wallon;

- le solde, sur base des justificatifs à fournir par le bénéficiaire wallon.

§ 2. Les justificatifs des frais admissibles visés à l'article 6, § 1, 2° du présent arrêté consistent en factures acquittées ou copies certifiées conformes accompagnées de la mention "Toute précaution prise pour éviter un double paiement".

§ 3. Pour les interventions visées aux articles 1er, 2° et 4, les paiements sont exécutés, après notification de la décision favorable du Ministre au demandeur local, sur base des justificatifs fournis par le bénéficiaire local, à savoir :

- copie des bulletins de souscription et de libération pour le financement des prises de participation des partenaires.

§ 4. L'Agence se réserve le droit de demander tout autre pièce jugée utile.

Art. 8.Toute décision prise par le Ministre en vertu d'une demande introduite au titre de l'arrêté est motivée et notifiée au demandeur par l'Agence.

Art. 9.Les interventions portant sur des voyages octroyées au titre de l'arrêté ne peuvent être cumulées dans le chef des entreprises wallonnes, avec les incitants accordés par l'Agence pour le même objet.

Art. 10.Le Ministre arrête la liste des institutions internationales et des institutions ou sociétés étrangères visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Namur, le 16 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Annexe.

Art. N1.Indemnités forfaitaires de séjour (Montant par nuitée et par personne comprenant : les frais d'hôtel, les repas personnels, les dépenses de pourboires, blanchisserie, etc... les télécommunications locales et internationales, les frais de déplacements dans l'agglomération où l'on séjourne de même que les frais de réception.

Art. N1.1. Pays pour lesquels 4 500 FB sont pris en considération.

  Bolivie                      Tunisie                  Bosnie-Herzegovine
  Colombie                                              Croatie
                                                        Macedoine
                                                        Serbie-Montenegro
                                                        Slovenie

Art. N2.2. Pays pour lesquels 5 000 FB sont pris en considération.

  Cap Vert (Iles)              Guinee (Bissau)          Guinee (Conakry)

Art. N3.3. Pays pour lesquels 6 000 FB sont pris en considération.

  Afghanistan                  Iles Vierges             Sainte-Helene
  Afrique du Sud               Jamaique                 Sierra Leone
  Albanie                      Lesotho                  Somalie
  Barbade                      Liberia                  Suriname
  Chili                        Madagascar               Swaziland
  Costa Rica                   Maurice (Ile)            Trinidad & Tobago
  Cote d'Ivoire                Nicaragua                Uruguay
  Ghana                        Ouganda                  Venezuela
  Grenade                      Panama                   Vietnam
  Guyane                       Paraguay                 Saint Kitts & Nevis
  Haiti                        Pologne                  Sainte Leone
  Hongrie                      Republique Dominicaine   Sainte Lucie

Art. N4.4. Pays pour lesquels 7 000 FB sont pris en considération.

  Burundi                      Lettonie                 Rwanda
  Estonie                      Lituanie                 Senegal
  Gambie                       Mali
  Kenya                        Mauritanie

Art. N5.5. Pays pour lesquels 7 500 FB sont pris en considération.

  Antigua & Barbuda                                  Mozambique
  Argentine                                          Nauru
  Autriche                                           Nepal
  Belize                                             Niger
  Bhoutan                                            Nouvelle-Caledonie
  Botswana                                           Nouvelle-Zelande
  Bourkina-Fasso                                     Papouasie-Nouvelle Guine
  Bresil                                             Perou
  Bulgarie                                           Philippines
  Chine                                              Polynesie (Tahiti)
  Congo                                              Republique Centrafricain
  Cuba                                               Reunion
  Dominique                                          Roumanie
  El Salvador                                        Samoa occidentales
  Equateur                                           Singapour
  Fidji                                              Sri Lanka
  Guadeloupe                                         Syrie
  Guatemala                                          Tanzanie
  Honduras                                           Tchad
  Iran                                               Republique tcheque
  Malaisie                                           Republique slovaque
  Maldives                                           Togo
  Maroc                                              Tonga
  Martinique                                         Turquie
                                                     Zinbabwe

Art. N6.6. Pays pour lesquels 8 500 FB sont pris en considération.

  Kiribati                                           Salomon (Iles)
  Marshall (Iles)                                    Tuvalu
  Micronesie (Etats federes de)                      Vanuatu
  Saint-Vincent et les Grenadines

Art. N7.7. Pays pour lesquels 9 000 FB sont pris en considération.

  Arabie Saoudite                                    Libye
  Bahamas                                            Malte
  Bahrein                                            Mongolie
  Benin                                              Norvege
  Brunei                                             Oman
  Canada                                             Pakistan
  C.E.I. (ex URSS) (A savoir : Russie, Belarus,      Porto Rico
  Moldavie, Georgie, Armenie, Ukraine, Azerbaidjan,
  Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Onzbekistan,
  Kirghizistan)
  Emirats Arabes Unis                                Quatar
  Etats-Unis                                         Yemen
  Guam (Ile)                                         Suisse
  Hong kong                                          Thailande
  Inde                                               Zaire
  Irak 
  Islande
  Kampuchea
  Koweit
  Liban

Art. N8.8. Pays pour lesquels 10 000 FB sont pris en considération.

  Algerie                                            Israel
  Bangladesh                                         Nigeria
  Birmanie                                           Seychelles
  Comores                                            Soudan
  Coree du Sud                                       Laos
  Egypte
  Gibraltar
  Coree du Nord

Art. 9.N. 9. Pays pour lesquels 12 000 FB sont pris en considération.

  Angola                                             Jordanie
  Australie                                          Malawi
  Cameroun                                           Mexico
  Chypre                                             Sao Tome & Principe
  Djibouti                                           Suede
  Ethiopie                                           Taiwan
  Finlande                                           Zambie
  Gabon                                              Erythree
  Indonesie                                          Namibie
  Japon

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juin 1994 pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au partenariat économique international.

Namur, le 16 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

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