Texte 1995025351
Article 1er.Les points 7° et 8° de l'article ministériel du 24 février 1972 accordant à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène publique des délégations de pouvoir, sont remplacés par les points suivants :
"7° L'Inspecteur de la Pharmacie est autorisé à signer les actes d'exécution prévus par les dispositions :
a)des articles 3, 5, 5bis, 6, 11, 16 et 17 de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes;
b)de l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;
c)de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire;
d)des articles 2, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 24, 27 et 28 de l'arrêté royal du 2 décembre 1988 réglementant certaines substances psychotropes;
e)des articles 3, 5, 7, 9, 11 et 17 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
8°Par dérogation au point 7°, les fonctionnaires du rang 13 occupant des fonctions auprès de l'Inspection générale de la Pharmacie exercent en cas d'absence, d'empêchement ou à défaut de l'Inspecteur général les pouvoirs visés au point 7°."
Art. 2.Une copie conforme du présent arrêté est transmise pour information à la Cour des Comptes et aux fonctionnaires intéressés.
Bruxelles, le 22 novembre 1994.
J. SANTKIN