Texte 1995025327
Article 1er.L'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Seul le E155 brun HT peut être utilisé comme colorant pour l'encre destinée a l'apposition directe sur les viandes du marquage de salubrité ou de tout autre marquage requis. ".
Art. 2.A l'article 6, § 3, 2°, b), du même arrêté, les mots " à l'encre rouge " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté, les mots " à l'encre rouge " sont supprimés.
Art. 4.Par mesure transitoire, les colorants prescrits pour l'estampillage des viandes lors de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1996.
Bruxelles, le 11 décembre 1995.
M. COLLA