Texte 1995025297

13 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Santé Publique et Environnement - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-12-1995
Numéro
1995025297
Page
33560
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-13/36
Entrée en vigueur / Effet
15-12-1995
Texte modifié
1986011316
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992 et 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :

le point I est remplacé par le point I de l'annexe du présent arrêté;

le point II.A est remplacé par le point II.A de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Toutefois, à titre transitoire, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes au présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publiation au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Art. N1.I. Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique.

      Definition                              Designation
   1. Huiles raffinees autres que         " huile ", completee :
      l'huile d'olive.                    - soit par le qualificatif, selon
                                            le cas, " vegetale " ou
                                            " animale ";
                                          - soit par l'indication de
                                            l'origine specifique vegetale ou
                                            animale.
                                          Le qualificatif " hydrogenee "
                                           doit accompagner la mention
                                           d'une huile hydrogenee.
   2. Graisses raffinees.                 " graisse " ou " matiere grasse ",
                                           completee :
                                          - soit par le qualificatif, selon
                                            le cas, " vegetale " ou
                                            " animale ";
                                          - soit par l'indication de
                                            l'origine specifique
                                            vegetale ou animale.
                                          Le qualificatif " hydrogenee "
                                           doit accompagner la mention
                                           d'une graisse hydrogenee.
   3. Melanges de farines provenant de    " farine " suivie de
      deux ou de plusieurs especes de      l'enumeration des especes de
      cereales.                            cereales dont elle provient
                                           par ordre d'importance ponderale
                                           decroissante.
   4. Amidon et fecules natifs et amidons " amidons(s)/fecule(s) ".
      et fecules alimentaires modifies
      par voie physique ou enzymatique.
   5. Toute espece de poisson lorsque le  " poisson(s) ".
      poisson constitue un ingredient
      d'une autre denree alimentaire et
      sous reserve que la denomination
      et la presentation de cette
      denree ne se referent pas a une
      espece precise de poisson.
   6. Toute espece de fromage lorsque     " fromage(s) ".
      le fromage ou le melange de
      fromages constitue un ingredient
      d'une autre denree alimentaire et
      sous reserve que la denomination
      et la presentation de cette denree
      ne se referent pas a une espece
      precise de fromage.
   7. Toutes epices n'excedant pas 2 %    " epices " ou " melange d'epices ".
      en poids de la denree.
   8. Toutes plantes ou parties de        " plante(s) aromatique(s) " ou
      plantes aromatiques n'excedant pas   " melange(s) de plantes
      2 % en poids de la denree.           aromatiques ".
   9. Toutes preparations de gommes       " gomme base ".
      utilisees dans la fabrication de
      gomme de base pour les gommes a
      macher.
  10. Chapelure de toute origine.         " chapelure ".
  11. Toutes categories de saccharoses.   " sucre ".
  12. Dextrose anhydre ou monohydrate.    " dextrose ".
  13. Sirop de glucose et sirop de        " sirop de glucose ".
      glucose deshydrate.
  14. Toutes les proteines du lait        " proteines du lait ".
      (caseines, caseinates et
      proteines du petit lait et du
      lactoserum) et leurs melanges.
  15. Beurre de cacao de pression,        " beurre de cacao ".
      d'expeller ou raffine.
  16. Tous fruits confits n'excedant      " fruits confits ".
      pas en poids 10 % de la denree.
  17. Tout melange de legumes n'excedant  " legumes ".
      pas 10 % du poids de la denree.
  18. Tous les types de vin tels que      " vin ".
      definis dans le reglement
      (CEE) n° 822/87 du Conseil.

Art. 2.N1. II. a) Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CE.

  Colorant.
  Conservateur.
  Antioxygene.
  Emulsifiant.
  Epaississant.
  Gelifiant.
  Stabilisant.
  Exhausteur de gout.
  Acidifiant.
  Correcteur d'acidite.
  Anti-agglomerant.
  Edulcorant.
  Poudre a lever.
  Antimoussant.
  Agent d'enrobage.
  Sels de fonte.
  Agent de traitement de la farine.
  Affermissant.
  Humectant.
  Agent de charge.
  Gaz propulseur.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,

K. PINXTEN

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