Texte 1995025297
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1992 et 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point I est remplacé par le point I de l'annexe du présent arrêté;
2°le point II.A est remplacé par le point II.A de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Toutefois, à titre transitoire, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes au présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publiation au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Art. N1.I. Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique.
Definition Designation
1. Huiles raffinees autres que " huile ", completee :
l'huile d'olive. - soit par le qualificatif, selon
le cas, " vegetale " ou
" animale ";
- soit par l'indication de
l'origine specifique vegetale ou
animale.
Le qualificatif " hydrogenee "
doit accompagner la mention
d'une huile hydrogenee.
2. Graisses raffinees. " graisse " ou " matiere grasse ",
completee :
- soit par le qualificatif, selon
le cas, " vegetale " ou
" animale ";
- soit par l'indication de
l'origine specifique
vegetale ou animale.
Le qualificatif " hydrogenee "
doit accompagner la mention
d'une graisse hydrogenee.
3. Melanges de farines provenant de " farine " suivie de
deux ou de plusieurs especes de l'enumeration des especes de
cereales. cereales dont elle provient
par ordre d'importance ponderale
decroissante.
4. Amidon et fecules natifs et amidons " amidons(s)/fecule(s) ".
et fecules alimentaires modifies
par voie physique ou enzymatique.
5. Toute espece de poisson lorsque le " poisson(s) ".
poisson constitue un ingredient
d'une autre denree alimentaire et
sous reserve que la denomination
et la presentation de cette
denree ne se referent pas a une
espece precise de poisson.
6. Toute espece de fromage lorsque " fromage(s) ".
le fromage ou le melange de
fromages constitue un ingredient
d'une autre denree alimentaire et
sous reserve que la denomination
et la presentation de cette denree
ne se referent pas a une espece
precise de fromage.
7. Toutes epices n'excedant pas 2 % " epices " ou " melange d'epices ".
en poids de la denree.
8. Toutes plantes ou parties de " plante(s) aromatique(s) " ou
plantes aromatiques n'excedant pas " melange(s) de plantes
2 % en poids de la denree. aromatiques ".
9. Toutes preparations de gommes " gomme base ".
utilisees dans la fabrication de
gomme de base pour les gommes a
macher.
10. Chapelure de toute origine. " chapelure ".
11. Toutes categories de saccharoses. " sucre ".
12. Dextrose anhydre ou monohydrate. " dextrose ".
13. Sirop de glucose et sirop de " sirop de glucose ".
glucose deshydrate.
14. Toutes les proteines du lait " proteines du lait ".
(caseines, caseinates et
proteines du petit lait et du
lactoserum) et leurs melanges.
15. Beurre de cacao de pression, " beurre de cacao ".
d'expeller ou raffine.
16. Tous fruits confits n'excedant " fruits confits ".
pas en poids 10 % de la denree.
17. Tout melange de legumes n'excedant " legumes ".
pas 10 % du poids de la denree.
18. Tous les types de vin tels que " vin ".
definis dans le reglement
(CEE) n° 822/87 du Conseil.
Art. 2.N1. II. a) Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CE.
Colorant.
Conservateur.
Antioxygene.
Emulsifiant.
Epaississant.
Gelifiant.
Stabilisant.
Exhausteur de gout.
Acidifiant.
Correcteur d'acidite.
Anti-agglomerant.
Edulcorant.
Poudre a lever.
Antimoussant.
Agent d'enrobage.
Sels de fonte.
Agent de traitement de la farine.
Affermissant.
Humectant.
Agent de charge.
Gaz propulseur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN