Texte 1995025296
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit:
"§ 4. L'étiquetage des denrées alimentaires appartenant à l'une des catégories énumérées au point IV de l'annexe doit comporter les mentions complémentaires figurant au point IV de cette même annexe.".
Art. 2.L'annexe du présent arrêté est ajouté en tant que point IV de l'annexe de l'arrêté royal précité du 13 novembre 1986.
Art. 3.A titre transitoire, les denrées alimentaires dont l'étiquetage répond aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité, telles qu'elles s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. IV. Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires.
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 15-12-1995, p. 33559).
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN