Texte 1995025289

4 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal relatif aux limonades. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 18-07-1997)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
30-12-1995
Numéro
1995025289
Page
35116
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-04/38
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1995
Texte modifié
1979112705
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Limonade : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres et d'arômes;

Limonade aux extraits de fruits, limonade aux extraits de végétaux : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres, d'arômes, d'extraits aromatisants de fruits ou de végétaux, et à laquelle peuvent être ajoutés des jus de fruits et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux;

Limonade aux fruits, limonade aux jus de fruits : une boisson non alcoolisée contenant ou non de l'anhydride carbonique et constituée d'eau, de sucres et de jus de fruit à concurrence d'au moins 10 %, à laquelle peuvent être ajoutés des arômes, des extraits aromatisants de fruits ou de végétaux et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux;

Limonades : les boissons visées sous 1° à 3°.

§ 2. A l'exception des dispositions de l'article 2, 1°, b) et d) (...) et de l'article 3, §§ 4 et 6, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux boissons légalement fabriquées et/ou commercialisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, ni aux boissons originaires des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE. <AR 1997-05-20/58, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-1997>

?31,Art. 2. Il est interdit de mettre dans le commerce :

les denrées visées à l'article 1er, § 1er :

a)auxquelles sont ajoutés d'autres sucres que le saccharose, le sucre inverti, le glucose, le fructose, le sirop de glucose, le sirop de fructose, utilisés seuls ou en mélange;

b)contenant des additifs autres que ceux autorisés;

c)contenant plus de 5 grammes d'alcool éthylique par litre;

d)dont la teneur de l'ester glycérique du colophane provenant des arômes utilisés dépasse 100 mg par litre;

la limonade qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°;

la limonade aux extraits de fruits ou de végétaux :

a)qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 2°;

b)qui est désignée par la dénomination "tonic" et :

- dont la teneur en quinine est inférieure à 40 mg par litre;

- qui ne présente pas un aspect limpide;

la limonade aux fruits ou aux jus de fruits :

a)qui contient d'autres ingrédients que ceux visés à l'article 1er, § 1er, 3°;

b)dont la teneur en jus de fruits ou l'équivalent en concentré est inférieure à 10 % (poids/poids);

c)qui ne contient pas de quinine ou dont la teneur en quinine est supérieure à 40 mg par litre, lorsque la dénomination "bitter" est utilisée.

Art. 3.§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er, § 1er, peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations prévues à l'article 1er, § 1er, correspondant à leur définition dans cet article.

§ 2. Il est interdit d'utiliser les dénominations prévues à l'article 1er, § 1er, 3°, pour désigner les nectars de fruits qui sont réglementés ailleurs.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, les dénominations prévues à l'article 1er, § 1er, peuvent être modifiées exclusivement dans les conditions suivantes :

le mot "limonade" peut être remplacé par "boisson rafraîchissante";

le mot "fruits" ou "végétaux" peut être remplacé par le nom du ou des fruits ou du ou des végétaux;

les dénominations prévues à l'article 1er, § 1er, 2°, peuvent être remplacées par la dénomination "tonic" lorsque les denrées correspondantes contiennent au moins 40 mg de quinine par litre et qu'elles présentent un aspect limpide;

les dénominations prévues à l'article 1er, § 1er, 3°, peuvent être remplacées par la dénomination "bitter" lorsque les denrées correspondantes contiennent de la quinine et si cette teneur ne dépasse pas 40 mg par litre.

§ 4. Il est interdit de mettre dans le commerce les denrées visées à l'article 1er, § 1er, qui contiennent des édulcorants si les mentions suivantes ne figurent pas à proximité immédiate de la dénomination de vente :

- soit "avec édulcorant(s)";

- soit "édulcoré avec ..." suivi du nom du ou des édulcorant(s).

§ 5. Il est interdit de faire figurer des images représentant ou stylisant des fruits, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des denrées visées à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°.

§ 6. Il est interdit de faire référence à de l'eau minérale naturelle ou à de l'eau de source, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des denrées visées par le présent arrêté si les conditions suivantes ne sont pas satisfaites :

l'eau minérale ou l'eau de source utilisée est conforme aux prescriptions qui leur sont applicables;

l'eau utilisée pour la fabrication de la denrée est constituée exclusivement d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source déterminée;

le nom de la source figure sur l'étiquetage ou sur la publicité de la denrée;

la denrée est fabriquée sur les lieux mêmes de l'exploitation de la source;

toute allusion aux propriétés particulières de l'eau minérale ou de l'eau de source est interdite.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 5.L'arrêté royal du 27 novembre 1979 relatif aux limonades est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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