Texte 1995025233
Article 1er.§ 1. Sont de la compétence du Ministre de la Santé publique :
1°la compétence générale du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 mai 1992 fixant les attributions respectives du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement;
2°les matières non attribuées par les articles 2 à 7 inclus du présent arrêté.
§ 2. Pour ce qui est des services ministériels et des services de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie visés aux articles 2 à 7 inclus du présent arrêté, le contreseing par le Ministre de la Santé publique est exigé pour :
1°les arrêtés royaux ou ministériels relatifs au statut et à la rémunération du personnel;
2°les arrêtés royaux portant création d'un emploi correspondant au grade du rang 15 ou portant nomination à un tel grade.
Art. 2.§ 1. Sont de la compétence du Ministre de l'Intérieur :
1°les matières et les activités du Service de Protection contre les Radiations Ionisantes (SPRI), y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2;
- la coopération internationale;
- la coopération avec les Communautés et les Régions;
2°la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative a l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, son application et ses mesures d'exécution.
Le Ministre de l'Intérieur prend l'avis conforme du Ministre de la Santé publique sur l'application des articles 19 et 20 de cette loi.
§ 2. A l'article 48 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots "des ministres qui ont dans leurs attributions l'Emploi et le Travail, la Santé publique et l'Environnement" sont remplacés par les mots "du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions".
Art. 3.Sont de la compétence du Ministre de la Politique scientifique :
1°les matières et les activités qui relèvent de l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut (UGMM), sous réserve des compétences du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, telles que prévues à l'article 5 du présent arrêté, y compris :
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2 du présent arrêté;
2°les aspects scientifiques du développement durable, sous réserve des compétences des Secrétaires d'Etat à la Coopération au Développement et à l'Environnement, telles que prévues à l'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national du développement durable.
Art. 4.Sont de la compétence du Ministre de la Fonction publique :
1°les matières et les activités relevant de l'Administration des Victimes de la Guerre, y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2 du présent arrêté;
2°la tutelle de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 5.Sont de la compétence du Secrétaire d'Etat à l'Environnement :
1°les matières et les activités qui relèvent du Service de l'Environnement du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, sous réserve des compétences du Ministre de l'Intérieur en matière de protection contre les radiations ionisantes, telles que prévues à l'article 1er du présent arrêté, y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2 du présent arrêté;
- la coopération internationale;
- la coopération avec les Communautés et les Régions;
2°la politique en matière de développement durable, sous réserve des compétences du Ministre de la Politique scientifique, telles que prévues à l'art. 3, 2° du présent arrêté;
3°la préoccupation intégrale en matière d'environnement dans les administrations et services publics fédéraux;
4°la politique en matière de protection du milieu marin, la surveillance et le contrôle de la pollution de la mer et la gestion intégrale de la zone côtière, y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la coopération internationale;
- la coopération avec les Communautés et les Régions;
5°les normes de produit, telles que visées à l'art. 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sous réserve des compétences du Ministre de la Santé publique lui attribuées par les législation et réglementation fédérales existantes en matière de produits.
Art. 6.Sont de la compétence du Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale :
1°les matières et les activités de l'Administration de l'Intégration sociale, y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2 du présent arrêté;
- la coopération avec les Communautés et les Régions;
2°les attributions visées à l'article 1er §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 mai 1992 fixant les attributions respectives du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 7.Sont de la compétence du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, les matières et les activités relevant de la gestion et de l'organisation de l'aide médicale urgente, à l'exclusion des services des urgences des hôpitaux, la fixation des normes en matière d'équipement des ambulances et la fixation des normes en matière de formation et d'agréation des médecins-urgentistes infirmiers et ambulanciers y compris :
- la législation, la réglementation et l'exécution;
- la confection et l'exécution du budget;
- la gestion du personnel, sans préjudice de l'article 1er, § 2 du présent arrêté;
Art. 8.Chaque Ministre et Secrétaire d'Etat est compétent pour la gestion des litiges judiciaires et administratifs concernant ses domaines de compétences.
Art. 9.L'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale et du Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés, adjoints au Ministre des Affaires Sociales et l'arrêté royal du 22 septembre 1988 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale, adjoint au Premier Ministre, sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 23 juin 1995.
Art. 11.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier-Ministre
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT