Texte 1995025232
Article 1er.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement sont répartis comme suit :
I. Administration centrale :
Personnel administratif :
11 des 41 emplois de chef administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 22 B;
1 emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B, créé en substitution de poste de travail de contractuel et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné;
28 des 142 emplois de commis sont rémunérés selon l'échelle de traitement 30 F;
37 des 142 emplois de commis sont rémunérés selon l'échelle de traitement 30 H;
12 des 142 emplois de commis sont rémunérés selon l'échelle de traitement 30 I;
15 des 53 emplois d'agent administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 C;
12 des 53 emplois d'agent administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 D;
3 des 53 emplois d'agent administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 E.
Personnel de maîtrise, de métier et de service :
l'emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit selon l'échelle de traitement 30 G soit selon l'échelle de traitement 30 J;
8 des 16 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 E.
II. Services extérieurs :
Personnel administratif :
4 des 15 emplois de chef administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 22 B;
13 des 65 emplois de commis sont rémunérés selon l'échelle de traitement 30 F;
17 des 65 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;
5 des 65 emplois de commis sont rémunérés selon l'échelle de traitement 30 I;
7 des 26 emplois d'agent administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 C;
5 des 26 emplois d'agent administratif sont rémunérés selon l'échelle de traitement 42 D;
1 des 26 emplois d'agent administratif est rémunéré selon l'échelle de traitement 42 E.
§ 2. Les emplois repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 1995 précité sont répartis comme suit :
Administration centrale :
Personnel administratif :
1 des 4 emplois de commis est rémunéré selon l'échelle de traitement 30 F;
1 des 4 emplois de commis est rémunéré selon l'échelle de traitement 30 H;
1 des 4 emplois de commis est rémunéré selon l'échelle de traitement 30 I.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 juillet 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Bruxelles, le 9 août 1995.
J. VANDE LANOTTE