Texte 1995025205
Article 1er.L'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat est complété par un article 4bis libellé comme suit :
"Les organismes d'intérêt public qui ne font appel à l'Office médico-social de l'Etat que pour déterminer les séquelles éventuelles des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dont sont victimes les membres de leur personnel, ainsi que pour organiser la comparution de leurs agents placés en position de disponibilité devant les commissions de pensions, sont tenus de verser à l'Office médico-social de l'Etat une redevance forfaitaire annuelle fixée à 310 francs par agent, calculée sur la moyenne de l'effectif du personnel occupé au cours de l'exercice.".
Art. 2.Le premier alinéa de l'article 6bis de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Les redevances visées aux articles 2, 3, 4, 4bis et 5 du présent arrêté sont liées à l'indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN