Texte 1995025189

19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
8-7-1995
Numéro
1995025189
Page
19168
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1995
Texte modifié
1976043003
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992, il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

"§ 1erbis. A bord de bateaux de pêche le poisson doit en tout cas être obtenu dans les conditions visées au chapitre 1er de l'annexe du présent arrêté.

Lorsque le poisson, à l'exception de celui qui est maintenu en vie à bord, est conservé pendant plus de vingt-quatre heures à bord du bateau de pêche, il doit en outre être répondu aux conditions supplémentaires visées au chapitre II de la même annexe.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Art. N1.CHAPITRE I. - Conditions générales d'hygiène applicables aux poissons à bord des bateaux de pêche.

1. Les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage du poisson ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de transmettre aux poissons des propriétés nocives ou des caractères anormaux. Ces parties ou ces récipients doivent être constitués de façon de pouvoir être facilement nettoyés et de telle sorte que l'eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au contact du poisson.

2. Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux de pêche ou les récipients réservés à l'entreposage du poisson doivent être en parfait état de propreté et, en particulier, ne pas pouvoir être souillés par le carburant utilisé pour la propulsion du bateau de pêche ou par les eaux sales des fonds de celui-ci.

3. Dès sa mise à bord, le poisson doit être placé à l'abri des contaminations et être soustrait â l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur le plus tôt possible. Lorsqu'il est lavé, l'eau utilisée doit être de l'eau douce respectant les paramètres indiqués aux annexes D et E de la Directive 80/778/CEE ou de l'eau de mer propre, de façon à ne pas nuire à la qualité ou à la salubrité du poisson.

4. Le poisson est manipulé et entreposé de façon à éviter qu'il soit meurtri. L'utilisation d'instruments piquants est tolérée pour le déplacement de poissons de grande taille ou ceux présentant un risque de blessure pour le manipulateur, à condition que les chairs de ces poissons ne soient pas détériorées.

5. Le poisson, à l'exception de celui maintenu à l'état vivant doit être soumis à l'action du froid le plus rapidement possible après sa mise à bord. Toutefois, pour les bateaux de pêche où l'application du froid n'est pas réalisable d'un point de vue pratique, le poisson ne doit pas être conservé à bord plus de huit heures.

6. Lorsque la glace est utilisée pour la réfrigération du poisson, elle doit être fabriquée avec de l'eau potable ou avec de l'eau de mer propre. Avant son utilisation, elle doit être entreposée dans des conditions ne permettant pas sa contamination.

7. Le nettoyage des récipients, des instruments et des parties du bateau de pêche entrant en contact direct avec le poisson doit être effectué après déchargement du poisson avec une eau potable ou une eau de mer propre.

8. Lorsque le poisson est étêté et/ou éviscéré à bord, ces opérations doivent s'effectuer de manière hygiénique, le poisson doit être lavé abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre immédiatement après ces opérations. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés du poisson destiné à la consommation humaine. Les foies, les oeufs et les laitances destinés à la consommation humaine sont conservés sous glace ou congelés.

9. Les équipements utilisés pour l'éviscération, l'étêtage ou l'enlèvement des nageoires, les récipients, ustensiles et appareillages divers en contact avec le poisson sont constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, imputrescible, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.

10. Le personnel affecté aux opérations de manipulation du poisson est tenu d'observer une bonne propreté vestimentaire et corporelle.

Art. 2.N. CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires d'hygiène applicables aux bateaux de pêche.

1. Les bateaux de pêche doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage du poisson à l'état réfrigéré ou congelé aux températures prescrites par la Directive 91/493/CEE. Ces cales sont séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute contamination du poisson entreposé.

2. Le revêtement intérieur des cales, des citernes et des conteneurs est étanche, facile à laver et à désinfecter. Il est constitué d'un matériau lisse ou d'une peinture lisse entretenue en bon état et ne pouvant transmettre de substances nocives pour la santé humaine au poisson.

3. Les cales sont aménagées de telle sorte que l'eau de fusion de la glace ne puisse séjourner au contact du poisson.

4. Les récipients utilisés pour l'entreposage du poisson doivent pouvoir assurer sa conservation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et notamment permettre l'écoulement de l'eau de fusion de la glace. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.

5. Les ponts de travail, l'équipement et les cales, citernes et conteneurs sont nettoyés après chaque utilisation. On utilisera à cet effet de l'eau potable ou de l'eau de mer propre. Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée chaque fois que cela est nécessaire.

6. Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés dans des locaux ou des armoires verrouillées et sont utilisés sans risque de contamination du poisson.

7. Lorsque le poisson est congelé à bord, cette opération doit être réalisée dans les conditions fixées au chapitre IV, rubrique II, points 1 et 3 de l'annexe de la Directive 91/493/CEE. Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de contamination pour le poisson.

8. Les bateaux de pêche équipés pour la réfrigération du poisson dans l'eau de mer réfrigérée au moyen de la glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)les citernes doivent être équipées d'une installation adéquate pour le remplissage et le vidage de l'eau de mer et d'un système assurant une température homogène dans les citernes;

b)les citernes doivent disposer d'un appareil pour enregistrer automatiquement la température dont la sonde est placée dans la partie de la citerne où la température est la plus élevée;

c)le fonctionnement du système de citerne ou de conteneur doit assurer un taux de refroidissement qui garantit que le mélange de poissons et d'eau de mer atteint 3° C six heures au plus après le changement et 0° C après seize heures au plus;

d)les citernes, les systèmes de circulation et conteneurs doivent être complètement vidés et nettoyés intensivement après chaque déchargement avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre; le remplissage doit se faire avec de l'eau de mer propre;

e)les enregistrements des températures des citernes doivent porter de façon claire la date et le numéro de la citerne. Ils doivent être conservés à la disposition de l'expert chargé du contrôle.

9. Aux fins de contrôle, l'Institut d'expertise vétérinaire tient et met régulièrement à jour une liste des bateaux de pêche équipés conformément aux points 7 ou 8, à l'exception toutefois des bateaux de pêche disposant de conteneurs amovibles qui, sans préjudice du point 5, deuxième phrase du chapitre Ier de la présente annexe n'exercent pas régulièrement les opérations de conservation des poissons en eau de mer refroidie.

10. Les armateurs ou leurs représentants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter du travail et de la manipulation du poisson les personnes susceptibles de le contaminer jusqu'à ce qu'il soit démontré que ces personnes sont aptes à le faire sans danger.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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