Texte 1995025167

11 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 1991 relatif à l'examen visant à déceler la présence de trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine et chevaline.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
22-6-1995
Numéro
1995025167
Page
17884
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-11/39
Entrée en vigueur / Effet
02-07-1995
Texte modifié
19791210141992025006
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1991 relatif à l'examen visant à déceler la présence de trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine et chevaline, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté ministériel relatif à l'examen visant à déceler la présence de trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine, de chevaux et de sangliers ou d'autres espèces de gibier sensibles à la trichinose.".

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots "qui n'est pas agréé pour l'exportation et dont le chiffre annuel des abattages n'atteint pas les 5 000 têtes" dans le deuxième alinéa sont remplacés par les mots " dont la production ne peut être admise aux échanges entre Etats membres de la C.E.".

§ 2. Le même article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. L'examen visant à déceler la présence de trichines qui doit être effectué sur les viandes fraîches de sanglier ou d'autres espèces de gibier sauvage sensibles à la trichinose, doit se faire dans un laboratoire de l'établissement de traitement de gibier sauvage ou dans un des laboratoires visés au § 1er.".

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "demi-carcasse, quartier ou morceau" sont remplacés par les mots "morceau d'animal".

§ 2. Dans le même article, troisième alinéa, les mots "viandes porcines et chevalines fraîches" sont remplacés par les mots "viandes fraîches".

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "des viandes fraîches de porc ou de cheval" sont insérés entre le mot "l'examen" et les mots "n'est pas et ne sera pas".

Art. 5.A l'annexe I du même arrêté dont le texte actuel formera la Section A, avec l'intitulé : "Viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine", sont apportées les modifications suivantes :

dans la subdivision VII, c, 1, huitième tiret, les termes "5 g" sont remplacés par les termes "7 g";

dans la subdivision VII, c, il est inséré entre la rubrique 3 et la rubrique 4, qui devient la rubrique 5, une nouvelle rubrique 4 rédigée comme suit :

"4. Utilisation de filtres à membrane.

Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s'il a subi un dommage, ce qui le rendrait impropre à toute autre utilisation.";

dans la subdivision VII, c, la rubrique 5 devient la rubrique 6;

la même annexe est complétée d'une Section B et d'une Section C, rédigées comme suit :

"Section B. Viandes de cheval.

L'examen des viandes chevalines doit être effectué conformément à une méthode de digestion mentionnée à la Section A modifiée comme suit :

- Des échantillons d'au moins 10 g doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l'absence de muscle de la langue ou de la joue, prélever un échantillon de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;

- Un échantillon de 5 g est digéré en vue de l'examen si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à la Section A, subdivisions III à VII. Pour méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 g pour les méthodes visées aux subdivisions III à VI ou 35 g pour la méthode visée à la subdivision VII;

- En cas de résultat positif, prélever un nouvel échantillon de 10 g en vue d'un examen ultérieur séparé.

Section C. Viandes de sanglier ou d'autres espèces de gibier sensibles à la trichinose.

Les viandes de sanglier ou d'autres espèces de gibier sensibles à la trichinose doivent être examinées à l'aide d'une méthode de digestion mentionnée à la Section A ou d'un examen trichinoscopique avec des observations microscopiques d'échantillons multiples de chaque animal prélevés au moins sur les muscles masticateurs et diaphragmatique, sur la musculature de l'avant-bras, sur la musculature intercostale et sur la musculature de la langue.".

Art. 6.Dans l'annexe III du même arrêté, la rubrique 5 est remplacée par la rubrique suivante :

"5. Uniquement le E155 brun HT peut être utilisé comme colorant pour le marquage direct des viandes fraîches."

Art. 7.Dans l'annexe IV du même arrêté, l'intitulé de section : "I. Méthode 1." est inséré avant le texte actuel.

La même annexe est complétée comme suit :

"II. Méthode 2.

Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées.

1. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

- 20 jours à - 15°C;

- 10 jours à - 23°C;

- 6 jours à - 29°C.

2. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes :

- 30 jours à - 15°C;

- 20 jours à - 25°C;

- 12 jours à - 29°C.

La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d'inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

III. Méthode 3.

Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande.

1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes, si la température à coeur des morceaux de viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies :

- 106 heures à - 18°C;

- 82 heures à - 21°C;

- 63 heures à - 23,5°C;

- 48 heures à - 26°C;

- 35 heures à - 29°C;

- 22 heures à - 32°C;

- 8 heures à - 35°C;

- 0,5 heures à - 37°C.

2. Les viandes entrées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.

3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre frigorifique.

4. Enregistrer la date et l'heure d'arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique.

5. L'équipement technique et la source d'énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande.

6. La température doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre doit être placée au centre d'un morceau de viande calibré d'une dimension non inférieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l'équipement de refroidissement ni à même le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.".

Art. 8.L'arrêté ministériel du 10 décembre 1979 déterminant la méthode de recherche des trichines dans la viande de sanglier est abrogé.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

J. SANTKIN

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