Texte 1995025165

7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de Santé Administratif en lieu et place des commissions provinciales de pensions.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
13-9-1995
Numéro
1995025165
Page
26025
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/18
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1995
Texte modifié
1939081850
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par le Service de Santé Administratif en lieu et place des commissions provinciales des pensions, modifié par l'arrêté du Régent du 20 juin 1946, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. Toute personne examinée selon les règles énoncées aux précédents articles et qui se croit lésée par la décision prise à son égard peut, dans les trente jours qui suivent l'expédition de l'information qui lui est faite, demander que les raisons médicales de cette décision soient communiquées à un médecin qu'elle désigne.

Si ce dernier estime ne pouvoir se rallier aux raisons qui lui sont communiquées, il est tenu, sous peine de forclusion pour son mandant, de recourir endéans les dix jours de la notification qui lui est adressée, à l'une des trois procédures suivantes, selon ses préférences et à l'exclusion des deux autres :

1. adresser au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif une demande d'examen du comparant en consultation avec le médecin inspecteur qui l'a examiné. La consultation se tient au centre médical où à eu lieu l'examen, ou au domicile de l'intéressé s'il ne peut se déplacer;

2. demander au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif que lui-même ou son délégué procède à l'examen en consultation en lieu et place du médecin inspecteur qui a effectué le premier examen. Cette consultation a lieu à Bruxelles ou au domicile du requérant, s'il ne peut se déplacer;

3. signifier au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif qu'il lui adressera endéans les vingt jours de la signification un rapport circonstancié rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie.

Dans les deux premières éventualités, le médecin désigné par la personne qui se croit lésée par la décision prise à son égard peut, endéans les vingt jours de la demande au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif, adresser à ce dernier tous les arguments d'ordre médical justifiant sa demande.

Dans les deux premières éventualités, les médecins en présence consignent dans un rapport unique, le résultat de leurs investigations et, le cas échéant, les points sur lesquels ils n'ont pu se mettre d'accord.

Dans la troisième éventualité, le médecin dirigeant le Service de Santé Administratif ou son délégué consignera, au besoin après examen du comparant, dans un rapport distinct, ses propres constatations et conclusions.

Le rapport dressé en consultation comme celui rédigé par le médecin dirigeant le Service de Santé Administratif, devra être signé et déposé au siège du Service de Santé Administratif dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande de consultation ou l'expédition du rapport circonstancié.

Si la procédure d'appel choisie n'aboutit pas à un accord entre les parties, le cas est soumis à l'arbitrage final du médecin fonctionnaire délégué à cet effet par le Directeur général de l'Administration de la Médecine sociale. Ce fonctionnaire se prononcera endéans les quinze jours de la réception du dossier.

Il appartient au comparant qui en supportera seul toute la responsabilité, de veiller à ce que le médecin désigné par lui, respecte les délais imposés et ce, sous peine de forclusion.".

Art. 2.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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