Texte 1995025156

2 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
15-7-1995
Numéro
1995025156
Page
19615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1995025009
belgiquelex

Article 1er.Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 2, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :

"Article 12bis. Pour les hôpitaux disposant de lits K agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1995, d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires résultant de l'augmentation des normes de personnel soignant reprises ci-dessous, multiplié par 1 500 000 F.

  Service             Supplement
  K (j+n)           5 ETP par 20 lits
                    occupes a 100 %
  Kj                5 ETP par 20 lits
                    occupes a 100 %
  Kn                3 ETP par 20 lits
                    occupes a 100 %.

Pour conserver le bénéfice de cette disposition, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux :

- avant le 1er juin 1995, le taux d'occupation des services K durant l'exercice 1994.

- avant le 1er octobre 1995, la preuve de ce que le personnel financé par la disposition susvisée est bien présent dans l'institution.".

Art. 2.Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 4 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit :

"Article 14bis. Si un hôpital ferme volontairement et sans destination pour le 31 décembre 1995 au plus tard un nombre de lits représentant au moins 10 % de sa capacité, 25 % des économies qui en résultant peuvent être ajoutées à la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers en vue d'améliorer la qualité de la dispensation des soins. Le montant d'adaptation de la Sous-partie B4 et le projet d'amélioration de la qualité de soins doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions.".

Art. 3.Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 6 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit :

"Article 16bis. La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est augmentée, en vue d'appliquer les modalités de l'exécution de la révision générale des barèmes prévue à l'article 17ter ci-après, d'un montant qui sera établi sur base des éléments pris antérieurement en considération pour le calcul de cette Sous-partie à l'occasion d'une mesure équivalente.".

Art. 4.Au Chapitre II, Section 2, Sous-section 1re, Rubrique 7 de l'arrêté ministériel précité du 28 décembre 1994, il est inséré les articles 17bis et 17ter, libellé comme suit :

"Article 17bis. La Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmentée comme suit :

- au 1er janvier 1995, de 0,78 % en vue de couvrir les charges découlant des augmentations barémiques dues à l'ancienneté ;

- au 1er janvier 1995, en ce qui concerne les hôpitaux publics qui, en matière de régime de pension, sont affiliés à l'O.N.S.S.-A.P.L. ou à leur caisse de pension communale, d'un montant en vue de couvrir l'augmentation de la cotisation patronale de pension de 17,75 % à 21 % de la rémunération brute pour le personnel statutaire à charge du budget des moyens financiers. Ce montant est fixé proportionnellement et sur la base du financement accordé pour la même mesure appliquée au 1er août 1993.

Article 17ter. En vue d'exécuter la révision générale des barèmes, la Partie B du budget des moyens financiers, excepté la Sous-partie B6, est augmenté comme suit :

a)pour les hôpitaux privés :

- de 1,68 % au 1er août 1994 représentant une augmentation de 2 % de la masse salariale globale.

La couverture de l'impact financier relatif à la période s'étalant du 1er août 1994 jusqu'au moment de l'incorporation de la mesure dans le budget des moyens financiers se fera par voie de rattrapage ;

- de 0,42 % au 1er août 1995 représentant une augmentation dc 0,5 % de la masse salariale globale.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux privés devront transmettre avant le 1er octobre 1995 au Ministère de la Santé Publique, Administration des établissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation confirmant que les moyens octroyés sont bien réservés à l'amélioration des conditions de rémunération de tout le personnel et indiquant la manière dont les moyens ont été répartis entre les différentes catégories de personnel. L'attestation, dont question, devra porter l'accord du Conseil d'Entreprise, du Comité de sécurité et d'hygiène ou de la délégation syndicale ou, à défaut, des secrétaires régionaux des organisations syndicales.

b)pour les hôpitaux publics :

- de 1,73 % au 1er août 1994 représentant une augmentation de 2 % de la masse salariale globale.

La couverture de l'impact financier relatif à la période s'étalant du 1er août 1994 jusqu'au moment de l'incorporation de la mesure dans le budget des moyens financiers se fera par voie de rattrapage ;

- de 0,86 % au 1er août 1995 représentant une augmentation de 1 % de la masse salariale globale.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront transmettre avant le 1er octobre 1995 au Ministère de la Santé Publique, Administration des établissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation confirmant que les moyens octroyés sont bien réservés à l'amélioration des conditions de rémunération de tout le personnel et indiquant la manière dont les moyens ont été répartis entre les différentes catégories de personnel. L'attestation devra porter l'accord du Comité de concertation concerné.".

Art. 5.L'article 22 de l'arrêté ministériel précité, est complété par l'alinéa suivant :

"La disposition reprise à l'article 16bis du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.".

Art. 6.Au chapitre II, Section 2, Sous-section 2 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré une rubrique 5 libellée comme suit :

"Rubrique 5. - Dispositions communes pour la Partie B, excepté la Sous-partie B6.

Article 22bis. Les dispositions reprises aux articles 17bis et 17ter du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.".

Art. 7.L'article 24 de l'arrêté ministériel précité est modifié comme suit :

"Article 24. Les dispositions reprises aux articles 10 et 12bis du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.".

Art. 8.L'article 25 de l'arrêté ministériel préeité est complété par l'alinéa suivant :

"Le montant visé à l'article 48, § 12 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est, diminué de 100 000 F, au 1er août 1995.".

Art. 9.L'article 27 de l'arrêté ministériel précité est complété par l'alinéa suivant :

"La disposition reprise à l'article 16bis du présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques.".

Art. 10.Au chapitre II, Section 2, Sous-section 3 de l'arrêté ministériel précité, il est inséré une rubrique 3, libellée comme suit :

"Rubrique 3. - Dispositions communes pour la Partie B, excepté la Sous-partie B6.

Article 27bis. Les dispositions reprises aux articles 17bis et 17ter du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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