Texte 1995025131
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5. La commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et l'ensemble des organismes assureurs, est composée de :
a)trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par l'Association des Kinésithérapeutes de Belgique ;
b)deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par la Fédération nationale des Docteurs et Licenciés en Kinésithérapie ;
c)trois membres effectifs et de trois membres suppléants, désignés par la Confédération belge des Kinésithérapeutes ;
d)huit membres effectifs et de huit membres suppléants, représentant l'ensemble des organismes assureurs, désignés conformément aux dispositions de l'article 10.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN