Texte 1995025126
Article 1er.Le service mobile d'urgence est considéré comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.La fonction "service mobile d'urgence" vise à limiter l'intervalle médical libre chez les personnes dont l'état de santé comporte une menace réelle ou potentielle pour leur vie ou menace gravement un de leurs membres ou de leurs organes. Elle comprend :
1°le fait de se rendre, immédiatement, à l'endroit indiqué par le préposé du système d'appel unifié, visé dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;
2°le cas échéant, les actes médicaux et infirmiers urgents ;
3°le cas échéant, la surveillance et les soins au patient lors de son transfert vers l'hôpital.
Art. 3.<AR 2002-07-15/32, art. 1, 002; En vigueur : 23-08-2002> Les articles 68, 69, 71, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont uniformément d'application à la fonction visée à l'article 1.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN