Texte 1995025122

7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
28-6-1995
Numéro
1995025122
Page
18344
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/00
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1995
Texte modifié
1978041402
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols :

l'article 1er, 9° est remplacé par la disposition suivante :

"9° Composants inflammables :

les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories "extrêmement inflammables", "facilement inflammables" et "inflammables" figurant au titre III, chapitre III, section I, B du Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.

Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques fixées au titre III, chapitre III, section II du Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947." ;

l'article 3, § 1er, e), est remplacé par la disposition suivante :

"e) les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ;" ;

l'article 3, § 1er, f) est abrogé ;

l'article 3, § 2 est abrogé ;

dans l'article 7, § 1er, les mots "des articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des articles 2, 3, 3bis, 3ter et 4".

Art. 2.Deux articles 3bis et 3ter, rédigés comme suit, sont insérés après l'article 3 dans le même arrêté :

"Article 3bis. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols contenant des composants inflammables qui ne portent pas les indications suivantes :

a)"Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent" ;

b)"Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer" ;

c)"Conserver hors de la portée des enfants" ;

d)l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances et/ou les préparations contenues dans le générateur aérosol, propulseur inclus, et s'il existe le symbole de danger, ainsi que les phrases de risque correspondantes, conformément à l'annexe I, § B et C du chapitre III du titre III du Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.

§ 2. Lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs aérosols contenant des composants inflammables dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriées qui montrent que ces générateurs aérosols, bien qu'ils contiennent des composants inflammables, ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues au § 1er.

Dans ce cas, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur aérosol doit apparaître dans l'étiquetage sous la forme "contient x pourcent(s) (ou %) en masse de composants inflammables".

Les documents justificatifs visés au 1er alinéa doivent être tenus à la disposition des autorités d'inspection compétentes.

Art. 3ter. § 1er. Les indications prévues aux articles 3 et 3bis doivent être apposées de manière visible, clairement lisible et indélébile sur les générateurs aérosols.

§ 2. Si les indications visées au § 1er sont d'une ampleur telle qu'elles ne puissent être toutes mentionnées sur le générateur d'aérosol en raison des petites dimensions de l'aérosol (lorsque la capacité totale est égale ou inférieure à 150 millilitres), ces indications peuvent ne figurer que sur une étiquette qui doit être attachée au générateur aérosol.".

Art. 3.(Article non publié).

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé Publique,

J. SANTKIN

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