Texte 1995025100

6 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes en neurologie pédiatrique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en neurologie pédiatrique.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
11-5-1995
Numéro
1995025100
Page
12592
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/54
Entrée en vigueur / Effet
21-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par un service de neurologie pédiatrique, l'unité comportant au minimum dix lits réservés à des cas de neurologie pédiatrique. Ces lits doivent se situer dans un établissement de soins qui dispose d'un service de neurologie, de neurochirurgie et de pédiatrie, agréés comme services de stage ainsi que des services techniques de neuroradiologie, neurophysiologie et neuroanatomopathologie.

Chapitre 2.- Critères d'agrément comme médecin spécialiste en neurologie pédiatrique.

Art. 2.§ 1er. Un médecin spécialiste agréé comme compétent en neurologie pédiatrique est :

- soit un médecin spécialiste en neurologie qui examine et traite toutes les affections neurologiques et a acquis une compétence particulière pour ces affections chez les enfants et peut porter le titre professionnel y afférent ;

- soit un médecin spécialiste en pédiatrie qui examine et traite toutes les affections pédiatriques et a acquis une compétence particulière pour les affections neurologiques chez les enfants et peut porter le titre professionnel particulier y afférent.

§ 2. La formation spécifique en neurologie pédiatrique comporte au moins deux années de stage dans un ou plusieurs services agréés à cet effet et doit être assurée à temps plein.

§ 3. La première année de stage sera consacrée :

pour les médecins spécialistes en neurologie, à la pédiatrie y compris la néonatologie, orientée vers la neurologie pédiatrique ;

pour les médecins spécialistes en pédiatrie, à la neurologie y compris la neurophysiologie, orientée vers la neurologie pédiatrique.

La seconde année de stage, pour les deux spécialités concernées sera consacrée à la neurologie pédiatrique.

§ 4. Au moins une fois au cours de sa formation en neurologie pédiatrique, le candidat doit présenter une communication à une réunion scientifique importante ou publier un article sur un sujet de neurologie pédiatrique dans une revue scientifique de référence.

Chapitre 3.- Critères de maintien de l'agrément.

Art. 3.Pour conserver l'agrément, le médecin spécialiste particulièrement compétent en neurologie pédiatrique, doit :

- exercer la compétence de neurologie pédiatrique en tant que médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie ;

- prouver qu'il évalue, entretient et développe ses connaissances, ses compétences de manière à pouvoir délivrer des soins conformes aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur ;

- soumet son activité médicale à l'évaluation externe régulière d'un groupe d'experts en neuropédiatrie, désignés par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Chapitre 4.- Critères d'agrément des maîtres de stage en neurologie pédiatrique.

Art. 4.§ 1er. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage.

§ 2. Le maître de stage doit travailler principalement comme chef du service de neurologie pédiatrique et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques et techniques relevant de la neurologie pédiatrique.

§ 3. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison, au maximum, d'un par collaborateur.

§ 4. Le maître de stage, lui-même agréé depuis 8 ans comme particulièrement compétent en neurologie pédiatrique, doit avoir au moins un collaborateur, attaché à temps plein au service de neurologie pédiatrique, qui doit être agréé pour la compétence en neurologie pédiatrique depuis cinq années au moins.

Chapitre 5.- Critères d'agrément des services de stage.

Art. 5.Des services de neurologie pédiatrique peuvent être agréés comme service de stage aux conditions suivantes :

répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage ;

répondre à la description d'un service de neurologie pédiatrique donnée à l'article 1er ;

pouvoir faire appel à tout moment, selon une liste de garde préétablie, à un médecin spécialiste de chacune des disciplines suivantes : neurologie, psychiatrie, pédiatrie, neurochirurgie, chirurgie ;

pouvoir hospitaliser ses patients dans une unité de soins intensifs ;

disposer d'un nombre suffisant de praticiens qualifiés de l'art infirmier attachés à temps plein au service de neurologie pédiatrique et qui ont suivi une formation spécifique en soins infirmiers de neurologie pédiatrique ;

assurer la formation permanente et des réunions de staff au moins mensuelles du personnel médical et infirmier qui lui est attaché ;

évaluer son activité, éventuellement selon les modalités qui lui sont imposées par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 6.§ 1er. Un médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie peut, pendant deux années à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire une demande d'agréation en tant que médecin spécialiste particulièrement compétent en neurologie pédiatrique, à condition d'avoir pratiqué pendant quatre années au moins à titre principal la neuropédiatrie dans un service de neuropédiatrie ou d'avoir suivi une période de stage en neuropédiatrie à temps plein de deux ans dans un service qui répond aux critères d'agrément des services de stage.

Il conserve son agrément sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3.

§ 2. Une période d'exercice à temps plein de la neuropédiatrie en tant que candidat spécialiste ou en tant que spécialiste, qui a pris cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être retenue pour au maximum une année de formation comme définie à l'article 2, § 2, pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. L'ancienneté du maître de stage, visée à l'article 4, § 4, n'est requise qu'après un délai de huit ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté du collaborateur visée à l'article 4, § 4, n'est requise qu'après un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique, et de l'Environnement,

J. SANTKIN

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