Texte 1995025067
Article 1er.§ 1. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993 et 23 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° de cet article est supprimé;
2°dans le point 3°, qui devient le point 2°, les mots " à des services visés au 2° ou " sont supprimés.
§ 2. Dans les articles 2, § 1, 1°, 3, 4, § 1, 1°, 5, 10, § 1, du même arrêté, les mots " des services pour le traitement des patients atteints d'affections de longue durée (indice V) " sont remplacés par les mots " des services spécialisés de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indice Sp), destinés aux patients atteints d'affections chroniques ".
Art. 2.Dans le chapitre I - Champ d'application, du même arrêté royal, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :
" Article 1bis. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :
1°hôpital de jour : l'ensemble des activités hospitalières pour lesquelles un maxi ou superforfait ou un forfait A, B, C ou D est imputé dans l'assurance-maladie conformément à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance-maladie et les établissements de soins;
2°une place théorique : le résultat de la formule
SIGMA (Nj x DSRj) j/250
où :
Nj = le nombre d'interventions chirurgicales (j) pour lesquelles un maxiforfait ou un superforfait ou un forfait A, B, C ou D est imputé dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins.
DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j, la liste de ces valeurs nationales figurant en annexe 2.
Ce nombre théorique de places est calculé chaque année sur la base des données du dernier exercice connu. Lors de la fixation du nombre théorique de places, on arrondit toujours à l'unité la plus proche;
3°D.J.N. : le nombre de journées négatif visé au point 5 de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, tel que inséré par l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994;
4°D.J.P. : le nombre de journées positif visé au point 5 de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel susmentionné du 2 août 1986, tel que inséré par l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994;
5°groupes de services hospitaliers :
a)le groupe des services pour adultes : ce groupe comprend le service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C), le service de diagnostic et de traitement médical (indice D), le service de soins intensifs (indice I), le service de gériatrie (indice G), le service des maladies contagieuses (indice L) et les service de traitement de la tuberculose dans les hôpitaux généraux (indice B);
b)le service de pédiatrie (indice E);
c)le service de soins néonatals intensifs (indice N);
d)la maternité (indice M);
e)le groupe des services psychiatriques : ce groupe comprend le service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (indice A) et le service neuropsychiatrique pour enfants (indice K).
Art. 3.L'article 2, § 1, 1°, du même arrêté est complété comme suit : " , étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place thque est considérée comme un lit. "
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : " Pour la fixation du nombre minimum de lits visé au premier alinéa, chaque place théorique est considérée comme un lit. "
Art. 5.L'article 14, § 1, 1°, du même arrêté est complété comme suit : " , étant entendu que, lors du calcul de ce nombre, chaque place théorique est considérée comme un lit. "
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " en fonction du taux d'occupation et de la durée de séjour dans les différents types de services hospitalier " sont remplacés par les mots " en fonction du taux d'occupation et des performances en matière de durée de séjour et d'hospitalisation de jour, telles qu'exprimées par le D.J.P. et le D.J.N. "
Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 16. § 1. Le taux d'occupation des hôpitaux doit en moyenne, pendant trois années consécutives, au moins répondre à un pourcentage déterminé d'occupation.
Pour le calcul de ce pourcentage d'occupation, on tient compte proportionnellement des taux minimums moyens d'occupation des différents groupes de services hospitaliers suivant le rapport entre le nombre de lits du groupe concerné de services hospitaliers et le nombre total de lits de l'hôpital.
Le taux minimum moyen d'occupation pour les différents groupes de services hospitalies est fixé comme suit :
1°le groupe des services pour adultes : 80 %;
2°le service de pédiatrie (indice E) : 70 %;
3°le service de soins néonatals intensifs (indice N) : 75 %;
4°la maternité (indice M) : 70 %;
5°le groupe des services psychiatriques : 80 %.
§ 2. Pour calculer le taux d'occupation moyen réel de l'hôpital, visé au § 1, les journées réalisées sont diminuées du D.J.N. ou D.J.P.
Le D.J.N. et le D.J.P. visés à l'alinéa précédent sont communiqués, par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. "
Art. 8.Dans l'article 20, § 1, du même arrêté royal, les mentions " article 16 " et " annexe " sont remplacées respectivement par les mentions " article 16, § 1 " et " annexe 1 ".
Art. 9.L'article 21 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 16, § 1, ainsi qu'à l'alinéa précédent, la deuxième application des normes concernant les taux d'occupation aura lieu le 1er janvier 1998, sur la base des données relatives aux années 1995 et 1996. "
Art. 10.Les articles 22, 23 et 24 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 11.L'annexe de l'arrêté royal précité est remplacée par les dispositions annexées au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Calcul du nombre de lits agréés à réduire.
1. Nombre de lits justifiés.
1.1. Pour l'exercice x
(JR - D.J.N./D.J.P.)/365 x T = A
où :
JR = nombre de journées réalisées pendant l'exercice x;
D.J.N. ou D.J.P. = nombre de journées comme visé à l'article 1bis, 3° et 4°;
T = taux moyen minimum d'occupation calculé conformément à l'article 16, § 1, pour l'exercice x.
1.2. Pour l'exercice x+1
(JR - D.J.N./D.J.P.)/365 x T = B
où :
JR, D.J.N. ou D.J.P. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportant à l'exercice x+1.
1.3. Pour l'exercice x+2
(JR - D.J.N./D.J.P.)/365 x T = C
où :
JR, D.J.N. ou D.J.P. et T ont la même signification que sous 1.1. mais se rapportant à l'exercice x+2.
1.4. Pour les exercices x, x+1, x+2
A + B + C/3 = NLJ
où :
NLJ = nombre moyen de lits justifiés pour les trois exercices considérés.
2. Nombre moyen de lits existants et agréés durant les exercices considérées (NLA).
NLA = nombre moyen de lits existants et agrées durant les exercices x, x+1, x+2.
3. Nombre de lits à réduire (NLR).
Si NLA > NLJ;
NLR = NLA - NLJ.
Si l'hôpial a fermé un certain nombre de lits pendant les trois exercices considérés, NLR doit être préalablement diminué de ce nombre de lits fermés. Si ce résultat est négatif, NLR est égal à 0.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Art. N2.Annexe 2.
Code ambulant Code hopital SV
220231 220242 3.0
220275 220286 2.0
220290 220301 2.0
220312 220323 2.0
220334 220345 3.0
221152 221163 3.0
227076 227080 2.0
229176 229180 2.0
230613 230624 2.0
232013 232024 2.0
235174 235185 2.0
238114 238125 3.0
238151 238162 3.0
238173 238184 2.0
238195 238206 3.0
238210 238221 2.0
241150 241161 3.0
244311 244322 3.0
244436 244440 2.0
244473 244484 3.0
244495 244506 2.0
244554 244565 3.0
244576 244580 5.0
244591 244602 3.0
244635 244646 2.0
245534 245545 2.5
245571 245582 2.0
245630 245641 1.0
245733 245744 2.0
245755 245766 2.0
245770 245781 2.5
245792 245803 3.5
245814 245825 2.0
245851 245862 3.0
245873 245884 2.0
246094 246105 2.0
246212 246223 5.0
246514 246525 2.0
246551 246562 2.0
246573 246584 3.0
246595 246606 3.0
246610 246621 2.0
246632 246643 3.0
246654 246665 4.0
246676 246680 2.0
246772 246783 5.0
246831 246842 3.0
247531 247542 2.0
250132 250143 2.0
250154 250165 2.0
250176 250180 2.0
250191 250202 3.0
250213 250224 2.0
251274 251285 3.0
251311 251322 4.0
251370 251381 2.0
251650 251661 3.0
253153 253164 2.0
253190 253201 2.0
253212 253223 2.0
253551 253562 2.0
253573 253584 2.0
253654 253665 3.0
255172 255183 1.0
255194 255205 2.5
255231 255242 3.0
255253 255264 1.0
255592 255603 3.0
255614 255625 2.0
255695 255706 3.0
255732 255743 2.0
255754 255765 6.0
255776 255780 3.0
255894 255905 2.0
255916 255920 2.0
256115 256126 2.0
256130 256141 2.0
256174 256185 4.5
256314 256325 2.0
256336 256340 2.0
256491 256502 3.0
256513 256524 1.0
256653 256664 1.5
256815 256826 2.0
256830 256841 3.0
256852 256863 3.0
257390 257401 2.0
257434 257445 1.0
257876 257880 2.0
257891 257902 3.0
257994 258005 3.0
258031 258042 3.0
258053 258064 3.0
258156 258160 3.0
258171 258182 2.0
260691 260702 3.0
260735 260746 2.0
260794 260805 2.0
260853 260864 2.0
260875 260886 3.0
260890 260901 2.0
260912 260923 2.0
260934 260945 2.0
260956 260960 2.0
280055 280066 2.0
280070 280081 2.0
280092 280103 2.0
280136 280140 2.0
280151 280162 3.0
280195 280206 4.5
280534 280545 2.0
280571 280582 3.0
280674 280685 8.0
280711 280722 2.5
280755 280766 3.0
280792 280803 5.0
283010 283021 2.0
284572 284583 1.0
284911 284922 2.5
285095 285106 3.0
285235 285246 2.0
285375 285386 2.0
285390 285401 4.0
285434 285445 4.0
285471 285482 1.0
285574 285585 2.0
285596 285600 1.0
285670 285681 2.0
285810 285821 2.0
285832 285843 4.0
285935 285946 3.0
285972 285983 2.0
286112 286123 1.0
286230 286241 2.0
286296 286300 5.0
286451 286462 4.0
287350 287361 3.0
287372 287383 2.0
287731 287442 2.0
287453 287464 2.0
287475 287486 1.0
287490 287501 2.0
287512 287523 2.0
287534 287545 2.0
287556 287560 2.0
287571 287582 2.0
287696 287700 2.0
287711 287722 2.0
287755 287766 2.0
287792 287803 2.0
287814 287825 2.0
287836 287840 2.0
288094 288105 3.0
288116 288120 6.0
291970 291981 2.0
291992 292003 2.0
292014 292025 2.0
292235 292246 2.0
292633 292644 3.0
292736 292740 3.5
292773 292784 3.0
292795 292806 3.0
292832 292843 2.0
292891 292902 2.5
292935 292946 5.0
292972 292983 3.0
292994 293005 2.0
293016 293020 3.0
293031 293042 4.0
293053 293064 3.0
293075 293086 2.0
293134 293145 3.0
293156 293160 4.0
293171 293182 3.0
293193 293204 5.0
293230 293241 2.0
293252 293263 4.0
293274 293285 3.0
293311 293322 6.0
293370 293381 2.0
294210 294221 4.0
294232 294243 2.0
294475 294486 2.0
294615 294626 2.0
294674 294685 2.0
294711 294722 2.0
300252 300263 2.0
300274 300285 3.0
300296 300300 2.0
300311 300322 2.0
300333 300344 2.0
310575 310586 1.0
310715 310726 1.5
310796 310800 7.0
310811 310822 3.0
310855 310866 2.0
310951 310962 2.0
310995 311006 2.0
311312 311323 2.0
311334 311345 2.0
311452 311463 2.0
311835 311846 2.5
311990 312001 2.0
312152 312163 2.0
317214 317225 1.0
354056 354060 3.0
431056 431060 2.0
431071 431082 3.0
431513 431524 2.0
432294 432305 3.0
432316 432320 2.0
432331 432342 2.0
531812 531823 2.0
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN