Texte 1995025043
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Art 2, § 1er. Donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire fixée à 400 francs, l'examen médical relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats aux emplois dans :
a)les administrations et autres services de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions y compris les établissements d'enseignement;
b)les établissements d'enseignement subventionnés;
c)les administrations subordonnées;
d)les organismes d'intérêt public.
§ 2. Donnent lieu au paiement d'une redevance fixée à 1 500 francs :
a)l'examen médical, en vue de la délivrance d'un certificat de sélection, des chauffeurs de véhicules automobiles, ainsi que chaque examen médical périodique ultérieur;
b)l'examen médical des candidats à la patente de batelier du Rhin;
c)l'examen médical des élèves des écoles maritimes et des écoles de pêche;
d)l'examen médical pour l'obtention du brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises.
§ 3. La redevance visée au § 1er n'est pas due lors d'un réexamen pour le même emploi, à la suite d'une décision d'ajournement ou d'admission sous réserve.
Les redevances visées aux § 1er et § 2 ne sont pas dues à nouveau en cas d'appel.
La redevance prévue au § 1er, c et d n'est pas due en cas d'application des dispositions de l'article 4."
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1983, les montants de "5 000 francs" et "1 500 francs" sont respectivement remplacés par ceux de "7 000 francs" et de "3 000 francs".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1983, le montant de "400 francs" est remplacé par "600 francs".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1983, le montant de "250 francs" est remplacé par "332 francs".
Art. 5.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Les redevances visées à l'article 2, § 1er, § 2, b, c, d, et à l'article 3 sont à charge des personnes à examiner.
La redevance visée à l'article 2, § 2 8, est à charge de l'exploitant".
Art. 6.L'article 6bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 13 juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6bis. Les redevances visées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté sont liées à l'indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.
Le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1996, les redevances précitées seront adaptées à l'évolution de cet indice.
A cet effet, elles seront multipliées par une fraction dont le numérateur sera l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente et le dénominateur, l'indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.
Le résultat sera arrondi à l'unité inférieure si les dixièmes d'unité sont inférieurs à 5; il sera arrondi à l'unité supérieure si les dixièmes d'unité sont égaux ou supérieurs à 5."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN