Texte 1995025010
Article 1er.A l'article 6, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ".
Art. 2.A l'article 22 de l'arrêté ministériel précité, les mots " 2 francs " sont remplacés par les mots " 3 francs ".
Art. 3.L'article 36, § 1 de l'arrêté ministériel précité est remplacé par la disposition suivante :
" (020);Le coût moyen par unité d'oeuvre et par type de service commun des hôpitaux faisant partie d'un groupe (CMU) est calculé par hôpital en divisant le coût de chaque service de ce groupe d'hopital par le nombre total d'unités d'oeuvre. Dans ce calcul, les coûts de hôpitaux situés en dehors d'une fourchette établie conformément aux dispositions de l'annexe 6 au présent arrêté sont ramenés selon le cas à la limite inférieure ou supérieure de cette fourchette. En outre, les coûts et les unités d'oeuvre de l'hôpital concerné ne sont pas retenus. "
Art. 4.A l'article 37, § 1, de l'arrêté ministériel précité, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce coût corrigé moyen est toutefois diminué de 2 % pour les frais d'entretien, les frais administratifs et les frais de buanderie-lingerie sauf s'il est constaté qu'une nombre DJN est fixé pour l'hôpital conformément aux dispositions de l'article 46ter, § 2. "
Art. 5.Le dernier paragraphe de l'article 38 de l'arrêté ministériel précité est complété par la phrase suivante :
" Au montant ainsi obtenu est ajouté le budget correspondant à la multiplication de 1 000 francs par le nombre dejournées facturées en 1993 pour les soins néonatals non intensifs prodigués à un nouveau-né hospitalisé pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital. "
Art. 6.L'article 39, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel précité est remplacé par la disposition suivante :
" Par budget national global de la Sous-partie B, est entendu le montant représent par l'addition des budgets actuels B1 des hôpitaux visés à l'article 38. "
Art. 7.A l'article 42, § 7, de l'arrêté ministériel précité, la phrase suivante est ajoutée après les mots " quota visé à l'article 53 " :
" Pour calculer l'occupation moyenne de l'hôpital, les journées réelles sont augmentées ou diminuées, selon le cas, du nombre DJN ou du nombre DJP fixé en application de l'article 46ter, §§ 1 et 2. "
Art. 8.A l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel précité, les modifications suivantes apportées :
- au 6e alinéa, les mots " la différence positive exprimée en pourcentage entre la durée réelle moyenne de séjour de l'hôpital et sa durée normalisée " sont remplacés par les mots " le pourcentage entre le nombre DJP et les journées totales tel que visé à l'article 46ter, § 1 " et la phrase " Ces deux durées de séjour sont calculées conformément aux modalités reprises en annexe 3 du présent arrêté " est supprimée.
- le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Pour les lits agrées sous l'index G, il est tenu compte de personnel parmédical à raison de 1,33 unité par 24 lits. "
Art. 9.L'article 46ter de l'arrêté ministériel précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 46ter. § 1. S'il est constaté, pendant un exercice déterminé, qu'un nombre DJP est fixé pour l'hôpital conformément aux dispositions de l'annexe 4 du présent arrêté, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers, telles que fixées en application des articles 40, § 3, et 42, § 9, sont diminuées d'un montant calculé comme suit :
X x Journées DJP x Sous-parties B1 et B2 par jour.
X est égal à 50 % la première année. Pour les années suivantes, la valeur de X sera déterminée annuellement par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
§ 2. 95 % du budget ainsi libéré en application du § 1 pour l'ensemble du pays est réparti entre les hôpitaux pour lesquels un nombre DJN est fixé en application des dispositions de l'année 4 du présent arrêté, proportionnellement au budget représenté par la multiplication du nombre DJN par la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2.
§ 3. Provisoirement, il est retenu pour l'application de §§ 1 et 2 les données relatives à l'exercice 1991.
L'exercice considéré terminé, les adaptations précitées sont revues en fonction des données propres à cet exercice.
§ 4. Les hôpitaux pour lesquels il est constaté, lors de la fixation des nombres DJP et DJN visés aux §§ 1 et 2, que ces nombres s'écartent de plus de 10 % de leur moyenne normalisée, doivent participer à une évaluation de leurs activités organisée par la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux. L'avis motivé de la Commission sera transmis pour décision au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
§ 5. D'autre part, les demandes de dérogation dûment étayées par un rapport du médecin-chef, introduites par les hôpitaux non visés par le § 4, et portant sur le calcul définitif du nombre DJP seront soumises pour avis motivé à la Commission visées au § 4 et pour décision au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
§ 6. L'effet de l'ensemble des dérogations accordées en application des §§ 4 et 5 ne peut dépasser 5 % du budget libéré en application du § 1. "
Art. 10.L'article 56 de l'arrêté ministériel précité est complété par un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Sur demande du gestionnaire, le quota de journées d'hospitalisation peut être augmenté en ce qui concerne les lits d'hospitalisation partielle de jour en reprenant pour ces lits le taux d'occupation de 1993 au lieu du taux contaté pendant le deuxième trimestre 1990.
Pour bénéficier de cette adaptation, le gestionnaire doit apporter la preuve que :
- l'établissement a participé de manière obligatoire ou volontaire à la reconversion des hôpitaux psychiatriques;
- le quota global des journées d'hospitalisation attribué à l'hôpital est dépassé pour l'année 1993;
- le dépassement de quota est à imputer à l'hospitalisation partielle de jour. "
Art. 11.A l'article 57bis, § 1, 3°, a), 2e alinéa :
a)les mots " la moitié " sont remplacés par les mots " zéro, vingt-cinq ou cinquante pourcents ".
b)le 2e alinéa est complété par la disposition suivante :
" Les pourcentages de zéro, vingt-cinq ou cinquante correspondent à l'indemnisation obtenue par l'hôpital dans le dernier exercice connu conformément à l'article 60, 2°, a). "
Art. 12.A l'article 60, 2°, a), de l'arrêté ministériel précité, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" - Pour les hôpitaux en phase de restructuration, par suite d'un groupement ou d'une fusion, le pourcentage de 25 % est porté à 50 % pour autant qu'un nombre DJN ait été fixé en application de disposition de l'article 46ter, § 2 et que ce nombre DJN représente au moins 10 % des journées totales.
- S'il est répondu aux conditions suivantes : par rapport à l'exercice précédent le nombre de journée d'hospitalisation est diminué et par conséquent le quota de journées n'a pas été atteint et le nombre DJN fixé en application des dispositions de l'article 46ter, § 2, est supérieur ou égal à zéro. "
Art. 13.A l'article 60, 2°, b), de l'arrêté ministériel précité, les modifications suivantes sont apportées :
- au 1er alinéa, les mots " 30 % " sont remplacés par les mots " 25 % ";
- au 2e alinéa, la phrase " la durée réelle moyenne de séjour est inférieure ou égale à la durée moyenne normalisée de l'hôpital " est remplacée par la phrase " un nombre DJN est fixé par l'hôpital en application des dispositions de l'article 46ter, § 2 ";
- au 4e alinéa, la phrase " la durée réelle moyenne de séjour est inférieure ou égale à la durée moyenne normalisée de l'hôpital " est remplacée par la dispostion suivante " un nombre DJN est fixé par l'hôpital en application des dispositions de l'article 46ter, § 2 ".
Art. 14.A l'article 61, § 1, 1°, 2e alinéa, de l'arrêté ministériel, les mots " 30 % " sont remplacés par les mots " 25 % ".
Art. 15.L'annexe 4 de l'arrêté ministériel précité, est remplacée par l'annexe 2 figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 28 décembre 1994.
Mme. M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 6. SOUS-PARTIE B1. - Détermination du coût moyen par unité d'oeuvre. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/02/1995, p. 2915)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N2.Annexe 4. Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un écart au niveau du nombre de journées d'hospitalisation en vue de la fixation du budget des moyens financiers. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/02/1995, p. 2915-2919)
Vu pour être annexé à Notre arrêté ministériel du 28 décembre 1994.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN