Texte 1995022552

27 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-1-1995
Numéro
1995022552
Page
755
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-27/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992, fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots : " la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ... " sont remplacés par les mots : " la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ... ";

à l'alinéa 2, les mots : " ... visées à l'article 153, § 6 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ... " sont remplacés par les mots : " ... visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994 ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. Les honoraires forfaitaires sont désignés au § 2 par un numéro d'ordre précédant leur libellé; ils sont suivis d'un montant en francs.

§ 2. Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :

      591312
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites
   est inferieure a B 1000                                                385
      591334
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
   situe de B 1000 a moins de B 2000                                      842
      591356
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
   situe de B 2000 a moins de B 3000                                    1 048
      591371
  si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se
   situe a B 3000 ou plus                                                 894

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1, §§ 2 et 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.

Les honoraires 591312, 591334, 591356 et 591371 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.

§ 3. Les honoraires visés au § 2 ne sont dus que si les prestations sont effectuées dans un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 4. Les honoraires visés au § 2 sont adaptés de la même manière que les tarifs d'honoraires relatifs à la biologie clinique dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés et visée à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Art. 3.A l'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2,

a)à l'alinéa 1, les mots : " ... visés à l'article 2, § 2, a); ... " sont remplacés par les mots : " ... visés à l'article 2, § 2; ... ";

b)à l'alinéa 4, les mots : " ..., selon le cas, au modèle figurant à l'annexe 46 ou à l'annexe 51 ... " sont remplacés par les mots : " ..., au modèle figurant à l'annexe 51 ... ";

au § 3, les mots : " Comité de gestion " sont remplacés par " Comité de l'assurance ";

au § 5, les mots : " ... conformément à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ... " sont remplacés par les mots : " ... conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ... ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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