Texte 1995022543
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Pour l'année 1993, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à F 60 750; cette cotisation est ramenée respectivement à F 45 563 et à F 30 375 dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 est fixée à F 2 000, compte non tenu des cotisations personnelles de ce pharmacien, à un régime de pension obligatoire ni des cotisations qui le concernent à une assurance collective extra légale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN