Texte 1995022498
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence,
ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, est inséré un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, peut être agréé comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence après avoir accompli un stage en soins d'urgence d'au moins un an."
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Un médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs, ainsi que des maîtres de stage et des services des stages en soins intensifs, introduire une demande d'agrément comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, à condition d'avoir pratiqué les soins d'urgence pendant d'une période équivalente à deux à temps plein."
Bruxelles, le 1er décembre 1995.
M. COLLA