Texte 1995022464
Article 1er.Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, perdent la qualité de société mutualiste au 1er janvier 1996, à l'exception toutefois des sociétés dont le montant total des prestations accordées aux membres, au cours de l'année 1994, au titre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, précitée, s'élevait à 3 millions de francs au moins.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN