Texte 1995022422
Article 1er.Dans l'article 321 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1986, les mots " Comité de gestion du Service des soins de santé " et " 322ter " sont remplacés respectivement par les mots " Comité de l'assurance soins de santé " et " et 322ter, 322quater et 322quinquies ".
Art. 2.Dans l'article 322bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 14 mai 1986, les mots " les cas y afférents ", " trimestriels " et " trimestre " sont remplacés respectivement par les mots " les prestations y afférentes ", " semestriels " et " semestre ".
Art. 3.Dans l'article 322ter du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 14 mai 1986, les mots " et 322bis " sont remplacés par les mots " , 322bis, 322quater et 322quinquies ".
Art. 4.Un article 322quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 322quater. § 1er. En ce qui concerne les journées d'hospitalisation indemnisées, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par établissement hospitaliser et par service.
§ 2. En ce qui concerne les journées d'hospitalisation forfaitaires indemnisées en vertu d'une convention conclue avec les établissements hospitaliers, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs mentionnant également la prestation de base qui a entraîné lesdits forfaits sont établis par établissement hospitalier.
§ 3. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés au sein des établissements hospitaliers, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par catégorie, par produit, par établissement et par service.
§ 4. En ce qui concerne les interventions forfaitaires payées par journée, par mois, par demande ou par séance, des cadres statistiques semestriels non cumulatifs sont établis par centre de rééducation, par maison de repos et de soins, par maison de repos pour personnes âgées, par maison de soins psychiatriques et par initiative d'habitation protégée.
§ 5. Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'INAMI., dans les quatre mois suivant le semestre auquel ils se rapportent, les cadres statistiques visés aux paragraphes précédents. Les dépenses y afférentes doivent au moins atteindre le niveau des données reprises dans les documents de dépenses visés à l'article 313. ".
Art. 5.Un article 322quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 322quinquies. En ce qui concerne les dépenses relatives aux bénéficiaires hospitalisés, des cadres statistiques par séjour hospitalier sont établis annuellement sur base des données comptabilisées pendant une période de six trimestres. Ces cadres statistiques comportent les données suivantes :
1°un index qui reprend l'identification de l'établissement hospitalier au sein duquel le séjour a eu lieu, le numéro codé du séjour et la mention s'il s'agit d'une admission ou d'une réadmission;
2°des caractéristiques du séjour et du patient :
a)le service d'admission;
b)le code titulaire indiquant le régime d'assurance et la catégorie d'assurés;
c)la catégorie d'âge du patient;
d)l'intervalle de jours entre deux admissions;
e)les années et mois d'admission ou de réadmission et de sortie;
3°le nombre de journées d'hospitalisation et le montant facturé;
4°des données globalisées relatives à l'imagerie médicale;
5°des données globalisées relatives aux produits pharmaceutiques, au sang et au plasma sanguin;
6°des données détaillées par numéro de code de la nomenclature des prestations médicales et la mention de la qualification du dispensateur;
7°des données globalisées relatives à la biologie clinique et la médecine nucléaire in vitro. ".
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN