Texte 1995022421
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1994 et du 28 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " cent trente sept millions de francs " sont remplacés par les mots " cent soixante millions de francs ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " quatre-vingt-cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " cent millions de francs ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1994 et du 28 mars 1995, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1995.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN