Texte 1995022415

29 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les maisons de repos et de soins.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
3-10-1995
Numéro
1995022415
Page
28037
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-29/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
1992022196
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans les maisons de repos et de soins, remplacé par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et pour les prestations visées à l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, dispensées dans les maisons de repos et de soins, est fixée comme suit : par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance B ou C visées à l'article 153undecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement :

- 1.175 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance B (forfait B);

- 1.565 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C (forfait C);

- 1.622 F si le bénéficiaire est classé dans la catégorie de dépendance C et est désorienté dans le temps et dans l'espace (forfait Cd).

Ces montants sont augmentés respectivement de 30 F, 34 F et 36 F jusqu'au 31 décembre 1995."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Bruxelles, le 29 septembre 1995.

Mme M. DE GALAN

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